Art. 23
1Pour exploiter les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme, le bureau établit une statistique anonymisée:
- a.
- des communications selon l’art. 2;
- b.124
- des demandes de renseignements émanant des autorités étrangères analogues au sens de l’art. 13;
- c.
- des suites données aux communications.
2La statistique contient les indications suivantes:
- a.
- pour les communications visées à l’al. 1, let. a: leur nombre, leur contenu, leur type et leur provenance, les cas suspects, leur fréquence, les types d’infraction et la manière dont le bureau traite ces informations;
- b.
- pour les demandes de renseignements visées à l’al. 1, let. b: le nombre et la date de réception des demandes, le pays de provenance et le nombre de personnes faisant l’objet d’une demande;
- c.
- pour les suites données aux communications au sens de l’al. 1, let. c: le nombre et l’issue judiciaire des dénonciations transmises aux autorités de poursuite pénale.
3Le bureau publie un rapport annuel et des rapports d’analyse concernant la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).