Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Chapitre 3 Coopération

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Autorités nationales

1...80

2S’il apparaît qu’une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige en principe l’autorité requérante vers l’autorité suisse pour l’obtention de plus amples informations.81

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

Art. 13 Autorités étrangères

1Lorsque les conditions énumérées à l’al. 2 sont remplies, le bureau peut échanger des données personnelles et des informations relatives à des soupçons de blanchiment d’argent, d’infractions préalables au blanchiment d’argent, de criminalité organisée ou de financement du terrorisme avec les autorités étrangères ci-après ou leur transmettre de telles données et informations de son propre chef, afin de les aider à accomplir leurs tâches légales:

a.83
autorités qui exécutent des tâches de poursuite pénale et de police, conformément à l’art. 13, al. 2, LOC;
b.
autorités qui assument des tâches analogues à celles du bureau, pour autant que les conditions mentionnées à l’art. 30 LBA soient remplies.

2Les données personnelles et les informations visées à l’al. 1 peuvent être échangées ou transmises uniquement dans les circonstances suivantes:

a.
si cela est nécessaire à l’obtention de renseignements dont le bureau a besoin;
b.
s’il ne s’agit pas de données de l’entraide judiciaire internationale;
c.
lorsque la demande d’assistance administrative est motivée.

3Les art. 6, 7 et 12 s’appliquent par analogie au traitement des demandes des autorités étrangères.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 136 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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