Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles (OCCHE) · RS 414.201.1

Section 5 Procédure

Chapitre 2 Contributions pour des investissements immobiliers

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Dépôt de la demande

Le dossier déposé à l’appui de la demande est considéré comme complet lorsqu’il renseigne sur les points suivants:

a.
le but et les caractéristiques du projet d’investissement;
b.
les utilisateurs;
c.
les besoins;
d.
la conformité aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;
e.
la durabilité et les normes écologiques et énergétiques cantonales correspondantes;
f.
les dépenses et le financement prévus;
g.
la conformité aux besoins des personnes en situation de handicap;
h.
la rentabilité;
i.
lors de transformations, les contributions fédérales perçues durant les 25 dernières années.

Art. 21 Approbation de modifications de projet

1Les modifications de projet qui conduisent à des coûts supplémentaires déterminants pour le calcul de la contribution ou à une modification importante du programme des locaux doivent avoir été autorisées par écrit par le SEFRI avant leur réalisation.

2Une modification de projet est importante lorsque le programme des locaux approuvé s’en trouve modifié dans ses grandes lignes.

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