Ordonnance sur les contributions aux constructions des hautes écoles (OCCHE) · RS 414.201.1

Chapitre 3 Participations aux frais locatifs

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Investissements dans des objets loués

1L’ayant droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d’investissements qu’une participation aux frais locatifs. Deux demandes distinctes doivent être présentées dans ce cas.

2Le SEFRI fixe au cas par cas la délimitation entre la contribution d’investissements et la participation aux frais locatifs, tout en veillant à la coordination du traitement des deux demandes.

3Lorsque la durée du contrat de location est inférieure à la durée d’exploitation selon l’art. 41, al. 1, let. b, O-LEHE, aucune contribution d’investissements n’est octroyée.

4Les contributions d’investissements allouées sont déduites des participations annuelles aux frais locatifs.

Art. 23 Dépôt de la demande

Le dossier déposé à l’appui de la demande est considéré comme complet lorsqu’il renseigne sur les points suivants concernant le bâtiment exploité:

a.
le but et les caractéristiques du projet;
b.
les utilisateurs;
c.
les besoins;
d.
les frais de location annuels récurrents;
e.
la durée du contrat de location, y compris les options;
f.
la conformité aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;
g.
la durabilité et les normes écologiques et énergétiques cantonales correspondantes;
h.
la conformité aux besoins des personnes en situation de handicap;
i.
la rentabilité.

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