Ordonnance sur le droit d'auteur (ODAu) · RS 231.11

Section 1 Organisation

Chapitre 1 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

Art. 1 à 8 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Nomination

1Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.

2Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres assesseurs.

3Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première fois.

4Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nominations et affaires administratives de son ressort.

Art. 2 Statut

1La durée du mandat, les modalités de démission et le calcul des indemnités des membres de la Commission arbitrale sont réglées par l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5.6

2Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1996 1651; 2000 1157; 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement l’art. 8a ss de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 3 Direction administrative

1La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

2Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).

Art. 4 Secrétariat

1Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d’entente avec le président de ladite commission; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l’infrastructure nécessaire.7

1bisLes rapports de travail du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.8

2Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n’est lié qu’aux directives du président.

3Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:

a.
rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités;
b.
tenue des procès-verbaux;
c.
gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.

4Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 5 Information

1La Commission arbitrale publie ses décisions de principe dans des organes officiels ou non officiels qui diffusent les informations relatives à l’administration de la justice par la juridiction administrative.

2Elle peut publier ses décisions dans une base de données sur son site Internet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 7 Comptabilité

Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel font l’objet de deux rubriques distinctes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

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