Ordonnance sur le droit d'auteur (ODAu) · RS 231.11

Chapitre 3 Interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Art. 18 à 21 · 10 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Domaine d’application

Le présent chapitre régit les interventions lors de l’introduction de produits sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci lorsqu’il y a lieu de soupçonner que leur mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d’auteur ou des droits voisins.

Art. 18a Petit envoi

Un petit envoi est un envoi qui contient trois unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à cinq kilogrammes.

Art. 18b Demande d’intervention

1Le titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant), doit présenter la demande d’intervention à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

2L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.

3Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 19 Rétention des produits

1Lorsque l’OFDF retient des produits, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des produits retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits produits.

3S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des produits détruits.

4S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 77, al. 3 ou 4, LDA, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les produits sont libérés sans délai.

Art. 20 Délégation de la compétence pour les petits envois

1Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les produits retenus soit à ce dernier, soit à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.

2Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

Art. 20a Spécimens ou échantillons

1Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons à des fins d’examen, soit l’inspection des produits.

2Au lieu de spécimens ou d’échantillons, l’OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des produits retenus si elles lui permettent d’effectuer cet examen.

3Le requérant peut présenter cette demande à l’OFDF en même temps que la demande d’intervention ou, pendant que les produits sont retenus, directement à l’autorité compétente.

Art. 20b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.

2L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.

3Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits retenus, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 20c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits

1L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des produits. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.

2Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des produits détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 20d Traitement, communication et conservation des données personnelles ou des données concernant des personnes morales

1Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l’introduction de produits sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 75 à 77hbis LDA, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction de produits ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:

a.
les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;
b.
les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 76 LDA;
c.
les indications et documents relatifs aux produits retenus visés à l’art. 77 LDA;
d.
les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des produits ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.

2Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.

3Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.

Art. 21 Émoluments et taxes

1Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières24.

2Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes25.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.035
  2. RS 232.148

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