Ordonnance sur le droit d'auteur (ODAu) · RS 231.11

Chapitre 1 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

Art. 1 à 16d · 20 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation

Art. 1 Nomination

1Lors de la nomination des membres de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins (Commission arbitrale), le Conseil fédéral veille à ce que celle-ci soit composée de manière équilibrée et représente équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.

2Le Conseil fédéral désigne le président, les membres assesseurs et leurs remplaçants ainsi que les autres membres. Le vice-président est choisi parmi les membres assesseurs.

3Le Département fédéral de justice et police (département) fait publier dans la Feuille fédérale les nom, prénom et domicile des membres nommés pour la première fois.

4Le département soumet des propositions au Conseil fédéral pour les nominations et affaires administratives de son ressort.

Art. 2 Statut

1La durée du mandat, les modalités de démission et le calcul des indemnités des membres de la Commission arbitrale sont réglées par l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5.6

2Les membres de la Commission arbitrale sont soumis au secret de fonction.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1996 1651; 2000 1157; 2008 5949 ch. II. RO 2009 6137 ch. II 1]. Voir actuellement l’art. 8a ss de l’O du 25 nov. 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010.1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 3 Direction administrative

1La direction administrative de la Commission arbitrale incombe au président. En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

2Le secrétariat peut être amené à le seconder dans cette tâche (art. 4).

Art. 4 Secrétariat

1Le département désigne le secrétariat de la Commission arbitrale d’entente avec le président de ladite commission; le secrétariat est dirigé par un secrétaire-juriste. Le département met à la disposition de la Commission arbitrale l’infrastructure nécessaire.7

1bisLes rapports de travail du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.8

2Dans l’exercice de ses fonctions, le secrétariat est indépendant des autorités administratives et n’est lié qu’aux directives du président.

3Le secrétaire-juriste remplit notamment les tâches suivantes:

a.
rédaction des décisions, observations et communications aux parties et aux autorités;
b.
tenue des procès-verbaux;
c.
gestion de la documentation, information de la Commission arbitrale et mise à jour rédactionnelle des décisions destinées à la publication.

4Le secrétaire-juriste a voix consultative lors des débats dont il tient le procès-verbal.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5152). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 5 Information

1La Commission arbitrale publie ses décisions de principe dans des organes officiels ou non officiels qui diffusent les informations relatives à l’administration de la justice par la juridiction administrative.

2Elle peut publier ses décisions dans une base de données sur son site Internet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2427).

Art. 7 Comptabilité

Du point de vue comptable, la Commission arbitrale est considérée comme une unité administrative du département. Celui-ci inscrit au budget les recettes et les dépenses de la commission; dans les dépenses, les frais de personnel et les frais de matériel font l’objet de deux rubriques distinctes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Section 2 Procédure

Art. 9 Dépôt de la demande

1Lors de la demande d’approbation d’un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu’une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).

2Les demandes d’approbation d’un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l’entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.

3Si les négociations n’ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.

Art. 10 Ouverture de la procédure

1Le président ouvre la procédure d’approbation en désignant, conformément à l’art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.

2Le président remet la demande d’approbation d’un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.

3S’il ressort nettement de la demande d’approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un accord, il n’est pas nécessaire de requérir des observations.

Art. 11 Décision par voie de circulation

Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu’aucune demande de convocation de séance n’ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Art. 12 Convocation d’une séance

1Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure.

2En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6).

Art. 14 Délibérations

1Lorsque l’audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération.

2Les délibérations et le vote final ont lieu en l’absence des parties.

3Lorsqu’il y a égalité des voix, le président tranche.

Art. 15 Adaptation des projets de tarif

1Lorsque la Chambre arbitrale juge qu’un tarif ou certaines dispositions d’un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l’occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu’une approbation soit possible.

2Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, al. 2, LDA).

Art. 16 Notification de la décision

1Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le dispositif.13

2Il examine et approuve librement l’exposé écrit des motifs de la décision; si des questions d’ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.14

3La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du délai de recours.15

4Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être mentionnés nommément; la signature du secrétaire-juriste figure à côté de celle du président.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Section 3 Taxes

Art. 16a Taxes et débours

1Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s’appliquent par analogie aux taxes pour l’examen et l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).

2Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent notamment:

a.
les indemnités journalières et les autres indemnités;
b.
les frais occasionnés par l’administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers et l’obtention des informations et des pièces nécessaires;
c.
les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers;
d.
les frais de transmission et de communication.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.0

Art. 16b Obligation de paiement

1La société de gestion qui soumet le tarif à approbation paie les taxes et les débours.

2Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement des mêmes frais, elles en répondent solidairement.

3Dans les cas où cela paraît justifié, la Commission arbitrale peut astreindre les associations représentatives des utilisateurs participant à la procédure au paiement d’une partie des frais.

Art. 16c Échéance

Les taxes et les débours sont exigibles dès la notification de la décision motivée par écrit.

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