Ordonnance sur le droit d'auteur (ODAu) · RS 231.11

Section 2 Procédure

Chapitre 1 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

Art. 9 à 16 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Dépôt de la demande

1Lors de la demande d’approbation d’un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu’une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).

2Les demandes d’approbation d’un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l’entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.

3Si les négociations n’ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.

Art. 10 Ouverture de la procédure

1Le président ouvre la procédure d’approbation en désignant, conformément à l’art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.

2Le président remet la demande d’approbation d’un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.

3S’il ressort nettement de la demande d’approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un accord, il n’est pas nécessaire de requérir des observations.

Art. 11 Décision par voie de circulation

Les décisions sont rendues par voie de circulation pour autant que les associations représentatives des utilisateurs aient accepté le tarif et qu’aucune demande de convocation de séance n’ait été présentée par un membre de la Chambre arbitrale; les décisions incidentes sont rendues par voie de circulation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

Art. 12 Convocation d’une séance

1Le président fixe la date de la séance, convoque les membres de la Chambre arbitrale et communique en temps utile la date de la séance aux sociétés de gestion et aux associations des utilisateurs qui participent à la procédure.

2En règle générale, les séances ont lieu au siège de la Commission arbitrale (art. 6).

Art. 14 Délibérations

1Lorsque l’audition ne conduit pas à un accord entre les parties, la Chambre arbitrale entre aussitôt en délibération.

2Les délibérations et le vote final ont lieu en l’absence des parties.

3Lorsqu’il y a égalité des voix, le président tranche.

Art. 15 Adaptation des projets de tarif

1Lorsque la Chambre arbitrale juge qu’un tarif ou certaines dispositions d’un tarif ne peuvent être approuvés, elle donne alors l’occasion à la société de gestion de modifier son projet de tarif avant de prendre sa décision, de telle sorte qu’une approbation soit possible.

2Si la société de gestion ne fait pas usage de cette possibilité, la Chambre arbitrale peut alors apporter elle-même les modifications nécessaires (art. 59, al. 2, LDA).

Art. 16 Notification de la décision

1Le président notifie la décision oralement à la fin de la séance ou par écrit dans le dispositif.13

2Il examine et approuve librement l’exposé écrit des motifs de la décision; si des questions d’ordre rédactionnel se posent, celles-ci peuvent être soumises aux autres membres de la Chambre arbitrale par voie de circulation.14

3La notification de la décision motivée par écrit est déterminante pour le début du délai de recours.15

4Les membres de la Chambre arbitrale ainsi que le secrétaire-juriste doivent y être mentionnés nommément; la signature du secrétaire-juriste figure à côté de celle du président.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5152).

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