Art. 16a Taxes et débours
1Les art. 1, let. a, 2 et 14 à 18 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative17 s’appliquent par analogie aux taxes pour l’examen et l’approbation des tarifs des sociétés de gestion (art. 55 à 60 LDA).
2Les débours de la Commission arbitrale sont facturés séparément. Ils comprennent notamment:
- a.
- les indemnités journalières et les autres indemnités;
- b.
- les frais occasionnés par l’administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers et l’obtention des informations et des pièces nécessaires;
- c.
- les frais occasionnés par les travaux que la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers;
- d.
- les frais de transmission et de communication.