Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Section 3 Aides financières aux écoles suisses

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10 LESE)

Art. 4 Principes régissant le calcul

Les aides financières pour les frais d’exploitation des écoles suisses sont calculées selon les principes suivants:

a.
le montant par élève et par personne en formation peut varier en fonction du degré scolaire;
b.
le montant par élève et par personne en formation de nationalité suisse est plus élevé que pour les autres élèves et personnes en formation;
c.
le montant par enseignant peut varier en fonction du coût de la vie dans le pays hôte, des années de service de l’enseignant, du degré scolaire et du fait d’être habilité ou non à enseigner en Suisse;
d.
les élèves et les personnes en formation de nationalité suisse comptent davantage que les autres élèves et jeunes de l’école dans le calcul du nombre de personnes habilitées à enseigner en Suisse pour lesquelles l’école a droit à des subventions;
e.
l’OFC peut, avec l’accord du canton de patronage, reconnaître à des enseignants non habilités à enseigner en Suisse le droit d’être subventionnés;
f.
le nombre de personnes non habilitées à enseigner en Suisse et pour lesquelles l’école reçoit une subvention ne peut dépasser celui des personnes habilitées à le faire pour lesquelles l’école a droit à des subventions.

Art. 5 Taux de subventionnement et ordre de priorité

1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les taux de subventionnement par voie d’ordonnance.

2Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, le DFI établit, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions2, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 6 Dépôt de la demande

1Le requérant est l’organisme responsable de l’école suisse à l’étranger.

2La demande doit contenir en particulier la liste des élèves, des personnes en formation et des enseignants. L’OFC met à disposition un formulaire.

3La demande est déposée auprès de l’OFC, avec copie à la représentation suisse compétente.

4Elle est déposée au plus tard trois mois après le début de l’année scolaire.

Art. 7 Examen de la demande

1La représentation suisse compétente prend position sur la demande, à l’intention de l’OFC.

2Elle examine en particulier:

a.
le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse;
b.
les attestations établies par les écoles suisses concernant la couverture sociale des personnes habilitées à enseigner en Suisse.

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