Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Section 6 Couverture sociale

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8 LESE)

Art. 15 Assurance-vieillesse et survivants, assurance invalidité, assurance-accidents et assurance-maladie

1Les personnes habilitées à enseigner en Suisse travaillant pour une école suisse sont assurés à l’assurance-vieillesse et survivants ainsi qu’à l’assurance-invalidité (AVS/AI), à l’assurance-accidents (AA) et à l’assurance-maladie suisse, pour autant que la législation applicable prévoie l’assujettissement aux dispositions légales suisses correspondantes.

2Les devoirs de l’employeur sont régis par les dispositions légales applicables.

Art. 16 Prévoyance professionnelle

1Les personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont obligatoirement assurées à l’AVS/AI sont également assujetties à la prévoyance professionnelle selon le droit suisse.

2L’employeur veille à ce que les personnes habilitées à enseigner en Suisse bénéficient d’une couverture sociale correspondant aux exigences minimales de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3.

3Si un enseignant a la possibilité de rester affilié à son ancienne caisse de pensions, ou s’il existe une possibilité de l’assurer auprès de la caisse de pension du canton de patronage, il appartient à l’employeur de décider de l’affiliation à l’une ou l’autre de ces institutions. Si une affiliation est impossible dans les deux cas, l’enseignant rejoint la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA.

4L’OFC fixe de manière forfaitaire le gain assuré des personnes habilitées à enseigner en Suisse qui sont assurées chez PUBLICA. Ce faisant, il prend en compte les différents degrés d’enseignement.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

Art. 17 Représentation des écoles suisses vis-à-vis des assurances sociales suisses

1L’OFC peut désigner un service externe qui assure la représentation des écoles suisses reconnues vis-à-vis des assurances sociales suisses pour les personnes habilitées à enseigner en Suisse assujetties à l’obligation de s’assurer selon l’art. 8 LESE.

2Ce service représente les écoles suisses pour la conclusion du contrat d’adhésion avec PUBLICA et en cas de modification du contrat.

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