Ordonnance sur les écoles suisses à l'étranger (OESE) · RS 418.01

Section 4 Aides financières à d’autres formes de diffusion de la formation suisse à l’étranger

Art. 8 à 13 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14 et 15 LESE)

Art. 8 Aides financières à la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse

1Les aides financières à la rémunération de personnes habilitées à enseigner en Suisse sont soumises aux conditions suivantes:

a.
l’école donne des cours à quinze élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins;
b.
le nombre d’élèves ou de personnes en formation de nationalité suisse est en proportion adéquate avec le nombre total d’élèves;
c.
l’enseignant pour lequel l’école a droit à une subvention base ses cours sur les plans d’études suisses ou sur les documents déterminants de la formation professionnelle initiale et transmet des connaissances sur la Suisse et les valeurs culturelles suisses. Il dispense la majeure partie de son enseignement dans une langue nationale suisse.

2L’aide financière se monte à 50 % au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les coûts salariaux et les cotisations de l’employeur aux assurances sociales.

3L’aide financière peut exceptionnellement atteindre 70 % des coûts imputables si l’environnement économique de l’école le permet.

4Une subvention à la rémunération d’une personne habilitée à enseigner en Suisse peut être demandée pour tout effectif de quinze élèves ou personnes en formation de nationalité suisse.

Art. 9 Aides financières à la diffusion de la formation suisse sous forme de cours

1Les aides financières à la diffusion de la formation suisse sous forme de cours sont soumises aux conditions suivantes:

a.
les cours sont suivis par huit élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins;
b.
ils sont dispensés par des personnes habilitées à le faire et se tiennent en majeure partie dans une langue nationale suisse;
c.
ils se basent sur du matériel didactique suisse et transmettent des connaissances sur la Suisse et les valeurs culturelles suisses.

2L’aide financière se monte à 70 % au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les coûts salariaux, les cotisations de l’employeur aux assurances sociales et les charges administratives liées directement à l’offre de formation.

Art. 10 Aides financières à l’acquisition de matériel didactique

1Les aides financières à l’acquisition d’outils de formation sont soumises aux conditions suivantes:

a.
l’école donne des cours à six élèves ou personnes en formation de nationalité suisse au moins;
b.
le matériel didactique sert à la diffusion de la formation suisse.

2L’aide financière se monte à 70% au plus des coûts imputables. Sont réputés coûts imputables les dépenses consenties pour l’acquisition et la livraison de matériel didactique.

Art. 11 Aides financières à la fondation et à la construction de nouvelles écoles suisses à l’étranger

1Pour obtenir des aides financières à l’investissement pour la fondation et la construction de nouvelles écoles suisses à l’étranger, le comité de fondation ou l’organisme responsable doit apporter la preuve du besoin sous forme d’une étude de faisabilité.

2Il y a fondation et construction de nouvelles écoles si:

a.
une école est fondée sur un nouveau site;
b.
une filiale d’école suisse ouvre sur un nouveau site;
c.
une école suisse s’agrandit pour ouvrir une école professionnelle.

3Les principes suivants sont applicables aux aides financières à la fondation et à la construction de nouvelles écoles suisses:

a.
La Confédération peut fournir une subvention d’un maximum de 50 % aux coûts imputables de fondation et de construction d’une nouvelle école suisse à l’étranger.
b.
La subvention ne peut excéder 3 millions de francs.

4Sont réputés coûts imputables les dépenses suivantes:

a.
les coûts de projet;
b.
les coûts d’acquisition et d’équipement du terrain;
c.
les coûts de construction de bâtiments, y compris les coûts annexes de construction;
d.
les coûts d’acquisition et de transformation de bâtiments existants;
e.
les coûts d’équipement; et
f.
les coûts du matériel didactique.

5Ne sont pas imputables, en particulier:

a.
les coûts d’études de faisabilité;
b.
les dépenses d’entretien des bâtiments;
c.
les taxes, les amortissements et les intérêts.

6Si l’ensemble des coûts ou si certains postes excèdent le cadre usuel pour des projets comparables, les coûts imputables peuvent être réduits en proportion. L’OFC détermine dans chaque cas les coûts à imputer.

Art. 12 Dépôt de la demande

1Pour les demandes visées aux art. 8 à 10, le requérant est un organisme responsable au sens de l’art. 14, al. 1, LESE. Pour les demandes visées à l’art. 11, le requérant est le comité de fondation ou l’organisme responsable de l’école.

2La demande doit contenir les indications nécessaires à l’appréciation des conditions légales. L’OFC met à disposition un formulaire.

3La demande doit être déposée auprès de l’OFC, avec copie à la représentation suisse compétente.

4Elle est déposée au moins trois mois avant le début de l’année scolaire ou du cours, ou avant l’acquisition du matériel didactique.

Art. 13 Examen de la demande

1La représentation suisse compétente prend position sur la demande à l’intention de l’OFC.

2Pour les demandes visées aux art. 8 à 10, elle examine en particulier:

a.
le nombre des élèves et des personnes en formation de nationalité suisse;
b.
les décomptes établis par les écoles suisses reconnues concernant la couverture sociale des personnes habilitées à enseigner en Suisse.

3S’agissant de l’examen des offres de formation professionnelle initiale, l’OFC consulte le SEFRI.

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