Art. 6 Généralités
1Se voient accorder l’ensemble ou, en consultation avec les bénéficiaires institutionels concernés, certains des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH, conformément au droit international et aux usages internationaux, les bénéficiaires institutionnels suivants:10
- a.
- les organisations intergouvernementales;
- b.
- les institutions internationales;
- c.
- les missions diplomatiques;
- d.
- les postes consulaires;
- e.
- les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
- f.
- les missions spéciales;
- g.
- les conférences internationales;
- h.
- les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
- i.
- les commissions indépendantes;
- j.
- les tribunaux internationaux;
- k.
- les tribunaux arbitraux.
2Les missions diplomatiques et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques11.
3Les postes consulaires se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires12.
4Les missions spéciales se voient en particulier appliquer la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales13.
5Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux commissions indépendantes pour la durée prévue d’activité de la commission. La décision d’octroi des privilèges, des immunités et des facilités peut être prolongée pour une durée limitée si les circonstances le justifient, notamment si le mandat de la commission indépendante est prolongé ou si elle a besoin d’un délai supplémentaire pour procéder à la rédaction et à la publication de son rapport.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3137).
- RS 0.191.01
- RS 0.191.02
- RS 0.191.2