Ordonnance sur l'État hôte (OLEH) · RS 192.121

Section 1 Bénéficiaires institutionnels

Chapitre 2 Étendue des privilèges, des immunités et des facilités

Art. 6 à 8 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Généralités

1Se voient accorder l’ensemble ou, en consultation avec les bénéficiaires institutionels concernés, certains des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH, conformément au droit international et aux usages internationaux, les bénéficiaires institutionnels suivants:10

a.
les organisations intergouvernementales;
b.
les institutions internationales;
c.
les missions diplomatiques;
d.
les postes consulaires;
e.
les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
f.
les missions spéciales;
g.
les conférences internationales;
h.
les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
i.
les commissions indépendantes;
j.
les tribunaux internationaux;
k.
les tribunaux arbitraux.

2Les missions diplomatiques et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques11.

3Les postes consulaires se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires12.

4Les missions spéciales se voient en particulier appliquer la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales13.

5Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux commissions indépendantes pour la durée prévue d’activité de la commission. La décision d’octroi des privilèges, des immunités et des facilités peut être prolongée pour une durée limitée si les circonstances le justifient, notamment si le mandat de la commission indépendante est prolongé ou si elle a besoin d’un délai supplémentaire pour procéder à la rédaction et à la publication de son rapport.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3137).
  2. RS 0.191.01
  3. RS 0.191.02
  4. RS 0.191.2

Art. 7 Organisations internationales quasi gouvernementales

Les organisations internationales quasi gouvernementales se voient accorder tout ou partie des privilèges et des immunités suivants:

a.
l’inviolabilité des archives;
b.
l’exemption des impôts directs;
c.
l’exemption des impôts indirects;
d.
la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières.

Art. 8 Autres organismes internationaux

1Les autres organismes internationaux peuvent se voir accorder l’ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH.

2Lorsqu’il détermine l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités dans chaque cas particulier, le Conseil fédéral tient compte notamment de la structure de l’organisme et de ses liens avec les organisations intergouvernementales, les institutions internationales ou les États avec lesquels il collabore, ainsi que du rôle que l’organisme international joue dans les relations internationales et de sa notoriété sur le plan international.

3Sous réserve de dispositions particulières découlant des accords de siège conclus avec le Conseil fédéral ou d’autres traités internationaux auxquels la Suisse est partie, une organisation intergouvernementale ou une institution internationale ne peut héberger un autre organisme international qu’en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

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