Ordonnance sur l'État hôte (OLEH) · RS 192.121

Chapitre 2 Étendue des privilèges, des immunités et des facilités

Art. 6 à 15 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Bénéficiaires institutionnels

Art. 6 Généralités

1Se voient accorder l’ensemble ou, en consultation avec les bénéficiaires institutionels concernés, certains des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH, conformément au droit international et aux usages internationaux, les bénéficiaires institutionnels suivants:10

a.
les organisations intergouvernementales;
b.
les institutions internationales;
c.
les missions diplomatiques;
d.
les postes consulaires;
e.
les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
f.
les missions spéciales;
g.
les conférences internationales;
h.
les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
i.
les commissions indépendantes;
j.
les tribunaux internationaux;
k.
les tribunaux arbitraux.

2Les missions diplomatiques et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques11.

3Les postes consulaires se voient en particulier appliquer la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires12.

4Les missions spéciales se voient en particulier appliquer la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales13.

5Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux commissions indépendantes pour la durée prévue d’activité de la commission. La décision d’octroi des privilèges, des immunités et des facilités peut être prolongée pour une durée limitée si les circonstances le justifient, notamment si le mandat de la commission indépendante est prolongé ou si elle a besoin d’un délai supplémentaire pour procéder à la rédaction et à la publication de son rapport.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3137).
  2. RS 0.191.01
  3. RS 0.191.02
  4. RS 0.191.2

Art. 7 Organisations internationales quasi gouvernementales

Les organisations internationales quasi gouvernementales se voient accorder tout ou partie des privilèges et des immunités suivants:

a.
l’inviolabilité des archives;
b.
l’exemption des impôts directs;
c.
l’exemption des impôts indirects;
d.
la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières.

Art. 8 Autres organismes internationaux

1Les autres organismes internationaux peuvent se voir accorder l’ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH.

2Lorsqu’il détermine l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités dans chaque cas particulier, le Conseil fédéral tient compte notamment de la structure de l’organisme et de ses liens avec les organisations intergouvernementales, les institutions internationales ou les États avec lesquels il collabore, ainsi que du rôle que l’organisme international joue dans les relations internationales et de sa notoriété sur le plan international.

3Sous réserve de dispositions particulières découlant des accords de siège conclus avec le Conseil fédéral ou d’autres traités internationaux auxquels la Suisse est partie, une organisation intergouvernementale ou une institution internationale ne peut héberger un autre organisme international qu’en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Section 2 Personnes bénéficiaires

Art. 9 Principes

1Les privilèges, les immunités et les facilités octroyés aux personnes bénéficiaires sont accordés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné et non pas à titre individuel. Ils n’ont pas pour but d’avantager des individus, mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions du bénéficiaire institutionnel.

2Les privilèges, les immunités et les facilités dépendent de l’exercice effectif d’une fonction officielle constaté par le DFAE, s’agissant des personnes mentionnées à l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH. Ils dépendent de l’autorisation d’accompagner le titulaire principal accordée par le DFAE, s’agissant des personnes mentionnées à l’art. 2, al. 2, let. c, LEH.

3Toute question relative à la constatation de l’exercice effectif d’une fonction officielle, à l’autorisation d’accompagner le titulaire principal, à la portée des privilèges, des immunités et des facilités accordés ou tout autre sujet concernant le statut juridique en Suisse des personnes bénéficiaires se règle entre le DFAE et le bénéficiaire institutionnel concerné, conformément aux usages diplomatiques, à l’exclusion de toute intervention de la personne bénéficiaire.

Art. 10 Étendue des privilèges, des immunités et des facilités

L’étendue des privilèges, des immunités et des facilités octroyés aux personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’art. 6, al. 1, est déterminée en fonction de la catégorie de personnes à laquelle elles appartiennent, conformément au droit international et aux usages internationaux. Ces personnes sont réparties dans les différentes catégories prévues par le droit international.

Art. 11 Catégories de personnes bénéficiaires

1Pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité international, les commissions indépendantes et les autres organismes internationaux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes:

a.
les membres de la haute direction;
b.
les hauts fonctionnaires;
c.
les autres fonctionnaires;
d.
les représentants des membres de l’organisation;
e.
les experts et toute autre personne appelée en qualité officielle auprès de ces bénéficiaires institutionnels;
f.
les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e.

2Pour les tribunaux internationaux et les tribunaux arbitraux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes, en plus des catégories mentionnées à l’al. 1:

a.
les juges;
b.
les procureurs, les procureurs adjoints et le personnel du Bureau du Procureur;
c.
les greffiers, les greffiers adjoints et les membres du personnel du greffe;
d.
les conseils de la défense (avocats), les témoins et les victimes;
e.
les arbitres;
f.
les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e.

3Pour les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les missions spéciales, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes:

a.
les membres du personnel diplomatique;
b.
les membres du personnel administratif et technique;
c.
les membres du personnel de service;
d.
les fonctionnaires consulaires;
e.
les employés consulaires;
f.
les membres du personnel local;
g.
les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à f.

Art. 12 Personnes appelées en qualité officielle auprès d’une organisation internationale quasi gouvernementale

1Les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d’une organisation internationale quasi gouvernementale, si elles n’ont pas la nationalité suisse, se voient accorder, pendant la durée de leurs fonctions officielles, tout ou partie des privilèges et des immunités suivants:

a.
l’exemption des impôts directs sur les traitements, les émoluments et les indemnités qui leurs sont versés par l’organisation internationale quasi gouvernementale;
b.
l’exemption des impôts sur les prestations en capital qui leur sont dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance sociale, au moment de leur versement; en revanche, les revenus des capitaux versés, la fortune constituée par ces capitaux, ainsi que les rentes et les pensions payées par l’organisation internationale quasi gouvernementale aux anciens membres de son personnel ne bénéficient pas de l’exemption;
c.
l’exemption des prescriptions relatives à l’accès et au séjour en Suisse.

2Les membres de l’Assemblée générale, du Conseil de fondation, du Conseil exécutif ou de tout autre organe correspondant de l’organisation internationale quasi gouvernementale peuvent se voir accorder l’immunité de juridiction pénale, civile et administrative pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et l’inviolabilité des documents.

Art. 13 Personnes appelées en qualité officielle auprès d’un autre organisme international

L’étendue des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès d’un autre organisme international est définie en fonction des privilèges, des immunités et des facilités accordés par le Conseil fédéral à l’autre organisme international en vertu de l’art. 8 et de la catégorie de personnes à laquelle elles appartiennent.

Art. 14 Personnalités exerçant un mandat international

Les personnalités exerçant un mandat international peuvent se voir accorder l’ensemble des privilèges, des immunités et des facilités prévus à l’art. 3 LEH. Le Conseil fédéral détermine l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités en fonction des circonstances de chaque cas particulier.

Art. 15 Durée des privilèges, des immunités et des facilités accordés aux personnes bénéficiaires

1Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux personnes bénéficiaires pour la durée de leurs fonctions officielles.

2Les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux personnes autorisées à accompagner le titulaire principal prennent fin en même temps que ceux accordés à la personne qu’elles accompagnent, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance (chap. 3).

3Les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux domestiques privés prennent fin à l’échéance du délai dont ceux-ci disposent pour chercher un autre employeur au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés14.15

4Le DFAE décide dans chaque cas particulier s'il y a lieu d’accorder une prolongation pour une durée limitée à la fin des fonctions officielles conformément aux usages internationaux (délai de courtoisie), afin de permettre aux personnes concernées de régler les modalités de leur départ.

Historique et notes (2)
  1. RS 192.126
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 6 juin 2011 sur les domestiques privés, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

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