Ordonnance sur l'État hôte (OLEH) · RS 192.121

Chapitre 4 Modalités d’octroi des privilèges, des immunités et des facilités

Art. 23 à 24 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Octroi

1Sous réserve des privilèges, des immunités et des facilités qui découlent directement du droit international, le Conseil fédéral détermine dans chaque cas particulier les privilèges, les immunités et les facilités qui sont octroyés au bénéficiaire institutionnel et aux personnes appelées en qualité officielle auprès de lui, aux personnalités exerçant un mandat international et aux personnes visées à l’art. 20.

2Le DFAE est compétent pour accorder des privilèges, des immunités et des facilités, et conclure à cet effet des accords internationaux, lorsque l’activité du bénéficiaire institutionnel est prévue pour une durée maximale d’un an:

a.
aux missions spéciales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières;
b.
aux conférences internationales, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’elles et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières.

Art. 24 Formes

1Les missions diplomatiques, les postes consulaires et les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ainsi que leurs membres et les personnes autorisées à les accompagner bénéficient automatiquement des privilèges, des immunités et des facilités conformément au droit international et aux usages internationaux, dès qu’ils ont été autorisés par le DFAE à s’établir en Suisse.

2Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux bénéficiaires institutionnels suivants, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’eux et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières par la conclusion d’un accord entre le Conseil fédéral et le bénéficiaire institutionnel ou exceptionnellement par décision unilatérale du Conseil fédéral:29

a.
les organisations intergouvernementales;
b.
les institutions internationales;
c.
les organisations internationales quasi gouvernementales;
d.
les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
e.
les tribunaux internationaux;
f.
les tribunaux arbitraux.

3Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux bénéficiaires institutionnels suivants, aux personnes appelées en qualité officielle auprès d’eux et aux personnes autorisées à accompagner ces dernières par décision unilatérale du Conseil fédéral ou du DFAE, ou par la conclusion d’un accord entre le Conseil fédéral ou le DFAE et le bénéficiaire institutionnel:

a.
les missions spéciales;
b.
les conférences internationales;
c.
les commissions indépendantes;
d.
les autres organismes internationaux.

4Les privilèges, les immunités et les facilités sont accordés aux personnalités exerçant un mandat international par décision unilatérale du Conseil fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3137).

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