Ordonnance sur l'État hôte (OLEH) · RS 192.121

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle les modalités d’exécution de la LEH. Elle précise en particulier:

a.
l’étendue des privilèges, des immunités et des facilités qui peuvent être accordés en fonction du type de bénéficiaire institutionnel;
b.
les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires;
c.
les procédures applicables à l’acquisition d’immeubles par des bénéficiaires institutionnels;
d.
les modalités d’octroi des aides financières et des autres mesures de soutien.

2Les conditions d’entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des domestiques privés sont réglées dans l’ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés3.4

Historique et notes (2)
  1. RS 192.126
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe à l’O du 6 juin 2011 sur les domestiques privés, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2425).

Art. 2 Notion de mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales

On entend par mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales notamment:

a.
les missions permanentes auprès de l’Office des Nations Unies ou d’autres organisations intergouvernementales, y compris les missions permanentes auprès de l’Organisation mondiale du commerce;
b.
les représentations permanentes auprès de la Conférence du désarmement;
c.5
les délégations permanentes de bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, b, i et k LEH auprès des organisations intergouvernementales;
d.
les bureaux d’observateurs.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2107).

Art. 3 Notion de mission spéciale

On entend par mission spéciale au sens de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales6:

a.
les missions temporaires composées de représentants d’un État envoyées auprès de la Suisse conformément à l’art. 2 de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales;
b.
les missions temporaires composées de représentants d’États dans le cadre de réunions entre deux ou plusieurs États conformément à l’art. 18 de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales;
c.
les missions temporaires composées de représentants d’un État et de représentants non étatiques lorsque la mission a lieu dans le cadre des bons offices de la Suisse.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.191.2

Art. 5 Notion de membres du personnel local

On entend par membres du personnel local les personnes qui sont engagées par un État pour accomplir des fonctions officielles au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques7, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires8 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales9, mais qui ne font pas partie du personnel transférable de l’État accréditant ou de l’État d’envoi. Ces personnes peuvent être des ressortissants de l’État accréditant ou de l’État d’envoi ou des ressortissants d’un autre État. Elles accomplissent généralement les fonctions attribuées au personnel de service au sens des conventions précitées, mais peuvent également se voir confier d’autres fonctions prévues par lesdites conventions.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02
  3. RS 0.191.2

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.