Art. 10 Certificat d’importation
1Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) établit, sur demande écrite de l’importateur de matériel de guerre, un certificat d’importation officiel, en complément de l’autorisation d’importer, si:
- a.
- l’État fournisseur du matériel de guerre le demande expressément, et
- b.35
- le requérant est domicilié ou établi en Suisse ou au Liechtenstein.
2Il peut subordonner l’octroi de certificats d’importation à la présentation de preuves relatives à l’importation envisagée (copies de commandes, etc.) et à l’utilisation finale du matériel de guerre.
3Il surveille l’importation des biens pour lesquels il a établi ces certificats.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).