Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) · RS 514.511

Section 4 Certificats d’importation

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Certificat d’importation

1Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) établit, sur demande écrite de l’importateur de matériel de guerre, un certificat d’importation officiel, en complément de l’autorisation d’importer, si:

a.
l’État fournisseur du matériel de guerre le demande expressément, et
b.35
le requérant est domicilié ou établi en Suisse ou au Liechtenstein.

2Il peut subordonner l’octroi de certificats d’importation à la présentation de preuves relatives à l’importation envisagée (copies de commandes, etc.) et à l’utilisation finale du matériel de guerre.

3Il surveille l’importation des biens pour lesquels il a établi ces certificats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 11 Charges

1L’importateur doit importer dans les six mois à compter de la date d’établissement du certificat d’importation le matériel de guerre pour lequel il a requis ce certificat. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite dûment motivée.

2Il doit prouver au SECO, au moyen de l’original de la décision de taxation douanière et des factures pertinentes du fournisseur, que l’importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée dès réception de l’original de la décision de taxation douanière.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).

Art. 12 Certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés

1Si le matériel de guerre à propos duquel un certificat d’importation a été délivré n’est pas importé en Suisse, le certificat doit être retourné au SECO37.

2Si le certificat d’importation ne peut plus être rétrocédé par l’autorité étrangère, ou si une partie seulement du matériel de guerre annoncé est réellement importée, l’importateur doit en aviser le SECO par écrit, avant l’échéance du délai d’importation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 4 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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