Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) · RS 514.511

Section 3 Autorisations spécifiques

Art. 5 à 9e · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, avec effet au 1er mai 2022 (RO 2022 227).

Art. 5a Déclaration de non-réexportation

(art. 18 LFMG)

1Pour autoriser l’exportation de produits finis ainsi que de pièces détachées ou d’éléments d’assemblage destinés à un gouvernement étranger ou à une entreprise travaillant pour un tel gouvernement, une déclaration de non-réexportation du gouvernement du pays de destination est requise. Cette déclaration n’est pas exigée s’il s’agit de pièces détachées ou d’éléments d’assemblage de faible valeur.

2En signant la déclaration de non-réexportation, le pays de destination s’engage à ne pas exporter, vendre, prêter, offrir le matériel de guerre ni à le céder d’une autre manière à des tiers sans l’accord des autorités compétentes en matière d’autorisation.

3S’il y a des risques accrus que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut exiger le droit de pouvoir vérifier sur place si la déclaration de non-réexportation est respectée. Pour les exportations volumineuses, la déclaration de non-réexportation doit revêtir la forme d’une note diplomatique du pays de destination.

4S’il y a lieu de soupçonner une violation d’une déclaration de non-réexportation, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut prendre des mesures provisionnelles. Le Département fédéral de l’économie décide de la levée de celles-ci.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5533).

Art. 5b Exportations destinées à des services non gouvernementaux

(art. 18 LFMG)

Quiconque veut exporter du matériel de guerre vers un destinataire autre qu’un gouvernement étranger ou une entreprise travaillant pour le compte de celui-ci doit, lorsqu’il dépose la demande d’exportation, prouver l’existence de l’autorisation d’importation requise du pays de destination final ou le fait que cette autorisation n’est pas nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 5a. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 5c Autorisation de transit dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre

(art. 17, al. 3, 22 et 22a LFMG)13

1Le transit dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre est autorisé si cette activité ne contrevient pas au droit international et n’est pas contraire aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.

2Lors de l’examen de l’autorisation, l’autorité compétente tient également compte des critères énoncés à l’art. 22a LFMG.14

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).

Art. 6 Autorisation de courtage ou de commerce

(art. 15 et 16, respectivement 16a et 16b,  LFMG)

1Quiconque fabrique en Suisse du matériel de guerre dans ses propres ateliers de production ne peut en faire le courtage ou le commerce à l’étranger sans autorisation spécifique que s’il est au bénéfice d’une autorisation initiale de courtage ou de commerce de produits analogues, fabriqués dans ses ateliers de production.

2Le courtage ou le commerce de matériel de guerre à destination des pays mentionnés dans l’annexe 2 ne requièrent aucune autorisation spécifique; les commerçants et courtiers professionnels doivent toutefois être au bénéfice d’une autorisation initiale.

3Dans les cas visés aux art. 15, al. 3, ou 16a, al. 3, LFMG, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie; dans les cas où des autorisations spécifiques sont requises, il faut, lors du dépôt de chaque demande d’autorisation, apporter la preuve de l’existence d’une autorisation de faire le commerce des armes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 6a Renonciation aux autorisations d’exportation et de transit

(art. 17 LFMG)

1Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes voyageant par avion, y compris les agents de sûreté aérienne, qui transitent par la Suisse avec, dans leurs bagages ou dans les bagages envoyés d’avance ou que l’on fait suivre, des armes à feu pour leur usage personnel, ainsi que leurs composants et accessoires, leurs munitions et composants de munitions, pour autant que ces biens ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport.17

2Aucune autorisation de transit n’est requise pour les personnes qui veulent faire transiter par la Suisse des armes à feu leurs composants, accessoires, munitions ou composants de munitions avec un document de suivi d’un État lié par l’un des accords d’association à Schengen (État Schengen) vers un autre État Schengen.

3Aucune autorisation d’exportation n’est requise pour les personnes qui veulent exporter à titre non professionnel des armes à feu leurs composants, accessoires, munitions ou composants de munitions vers un autre État Schengen.

4Les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 3.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 9 Allégements relatifs à l’exportation temporaire et au transit

1Les personnes des catégories suivantes n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter temporairement et faire transiter des armes à feu et leurs munitions:

a.
les personnes en transit, si lesdites armes sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu;
b.
les tireurs et les chasseurs, lorsqu’ils rendent plausible le fait qu’ils participeront à un concours de tir, à des tirs d’entraînement, à une formation ou à une chasse à l’étranger, et qu’ils réimporteront ensuite lesdites armes;
c.
les agents de sécurité mandatés par des États étrangers, lorsqu’ils accompagnent des visites officielles annoncées qui transitent par la Suisse;
d.
les agents de sécurité mandatés par la Suisse lorsqu’ils accompagnent des visites officielles à l’étranger annoncées, s’ils réimportent ensuite lesdites armes;
e.
les membres des organes de police et des douanes étrangers qui transitent par la Suisse pour des raisons professionnelles ou de formation;
f.
les membres des corps de police suisses et les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)19, lorsqu’ils se rendent à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de formation, s’ils réimportent ensuite lesdites armes;
g.
les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passagers à destination de l’étranger;
h.
les gardes de sûreté du trafic aérien qui accompagnent les vols avec passagers à destination de la Suisse ou transitant par la Suisse, pour autant que les armes ne quittent pas la zone de transit de l’aéroport.

2L’importation et la réexportation d’armes à feu et de leurs munitions par des personnes des catégories visées à l’al. 1 sont régies par la législation sur les armes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la teneur du 16 mars 2001 (RO 2001 1009). Abrogé par le ch. I de l’O du 27 août 2008, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

Art. 9b Procédures simplifiées pour les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes

1Les agents de sécurité accompagnant des transports de valeurs ou des personnes n’ont besoin, pour exporter, réimporter ou faire transiter des armes à feu22 ainsi que les munitions afférentes dans le cadre de leur activité d’agent de sécurité, que d’une autorisation par arme, munitions comprises. Cette autorisation, valable une année, permet des passages répétés de la frontière.

2L’importation et la réexportation d’armes à feu ainsi que les munitions afférentes dans le cadre de cette activité sont réglementées par la législation sur les armes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la teneur du 16 mars 2001 (RO 2001 1009). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 2 juil. 2008 sur les armes, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5525). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9c Procédures simplifiées en cas de réparation, d’exposition, de démonstration ou d’évaluation

1L’autorisation d’exportation délivrée pour le matériel de guerre exporté, sur la base d’une déclaration en douane écrite, sous le régime douanier de l’admission temporaire pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration est également valable pour sa réimportation.24

2L’autorisation d’importation délivrée pour le matériel de guerre importé, sur la base d’une déclaration en douane écrite, sous le régime douanier de l’admission temporaire pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration est également valable pour sa réexportation.25

3Pour le matériel de guerre qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes26, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 227).
  4. RS 514.54

Art. 9d Allégements relatifs à la formation et aux engagements internationaux de troupes

1Les troupes suisses et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter ou réimporter le matériel de guerre qu’elles emportent avec elles à l’étranger lors de leurs engagements internationaux ou à des fins d’instruction.

2Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées, qui viennent en Suisse à des fins d’instruction, n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer ou réexporter le matériel de guerre nécessaire à ladite instruction.

3Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour faire transiter par la Suisse le matériel de guerre nécessaire à des cours d’instruction dans des États tiers ou à des engagements internationaux, pour autant que des troupes suisses ou des personnes qui y sont incorporées participent également à ces cours d’instruction ou à ces engagements internationaux.

4Pour le matériel qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes28, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
  2. RS 514.54

Art. 9e Procédures simplifiées en matière d’importation et de transit

1Les fabricants au bénéfice d’une autorisation initiale peuvent demander une licence générale d’importation (LGI) pour importer des pièces détachées, des éléments d’assemblage ou des pièces anonymes de matériel de guerre au sens de l’art. 18, al. 2, LFMG, pour autant qu’il ne s’agisse pas de pièces qui relèvent également du champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes30. Une autorisation spécifique est nécessaire dans chaque cas pour importer temporairement du matériel de guerre de ce type avec le carnet ATA ou dans le cadre d’une procédure d’admission temporaire. 31

2Les personnes au bénéfice d’une autorisation initiale ainsi que les entreprises de transport et les transitaires ayant leur siège ou un établissement en Suisse peuvent demander une licence générale de transit (LGT) pour faire transiter du matériel de guerre vers les pays de destination finals mentionnés à l’annexe 2. 32

3L’autorité compétente en matière d’autorisation peut demander à n’importe quel moment aux bénéficiaires d’une autorisation des renseignements sur le genre, la quantité, les données relatives au placement sous régime douanier et la destination finale des biens qui sont ou ont été importés, transitent ou ont transité au moyen d’une LGI ou d’une LGT; l’obligation de renseigner s’éteint dix ans après le placement sous régime douanier.33

4L’autorité compétente en matière d’autorisation refuse d’octroyer une LGI ou une LGT si la personne physique ou morale, ou les organes de cette dernière, ont été condamnés durant les deux ans précédant le dépôt de la demande pour infraction à la LFMG, à la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens34 ou à la loi du 20 juin 1997 sur les armes. Elle refuse une LGI si elle a des motifs de le faire aux termes de l’art. 24 LFMG.

5Le cas échéant, la LGI ou la LGT est refusée pour une année; dans des cas fondés, cette durée peut être ramenée à six mois.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
  2. RS 514.54
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 10 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  6. RS 946.202

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