Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) · RS 514.511

Section 5 Procédure d’autorisation

Art. 12a à 16 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12a Conditions d’octroi de l’autorisation

1Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sur le territoire douanier suisse ou dans une enclave douanière suisse. Le SECO peut prévoir des exceptions dans des cas motivés.

2Pour obtenir une autorisation, une personne morale doit apporter la preuve d’un contrôle interne fiable du respect des prescriptions de la législation sur le matériel de guerre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

Art. 13 Autorité compétente en matière d’autorisation

1L’autorité habilitée à délivrer les autorisations est le SECO, sous réserve des al. 2 et 3.39

2La compétence en matière de transport de matériel de guerre par des troupes étrangères et leurs membres au sol est régie par l’ordonnance du 13 novembre 2024 concernant la coopération militaire internationale40.41

2bis…42

3La compétence en matière de transit d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers est régie par l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien43.44

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O du 13 nov. 2024 concernant la coopération militaire internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 685).
  2. RS 510.81
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 17 ch. 2 de l’O du 13 nov. 2024 concernant la coopération militaire internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 685).
  4. Introduit par l’art. 50 ch. 3 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes, dans la teneur du 16 mars 2001 (RO 2001 1009). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2002 312).
  5. RS 748.111.1
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).

Art. 14 Procédure

(art. 29 LFMG)

1Le SECO se prononce sur les demandes d’octroi d’une autorisation initiale, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC).45

2Le SECO se prononce, en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sur les demandes d’autorisation concernant les marchés passés avec l’étranger aux termes de l’art. 22 LFMG et la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG. En outre, la décision du SECO se prend en accord avec:46

a.
les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), si des intérêts de politique de sécurité ou d’armement sont en jeu;
b.
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), si le secteur nucléaire est concerné;
c.47
l’Office fédéral de l’aviation civile et les services compétents du DDPS pour les transits dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre.

2bisLe SECO consulte le SRC lorsque les procédures d’autorisation sont importantes. 48

3Les services intéressés déterminent les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable aux termes de l’art. 29, al. 2, LFMG, et qui doivent par conséquent être soumises pour décision au Conseil fédéral.49

4Si les services intéressés ne peuvent se mettre d’accord sur le traitement d’une demande aux termes des al. 2 ou 3, celle-ci est soumise pour décision au Conseil fédéral.

5Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les services intéressés peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le SECO à prendre seul la décision.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 20 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2943).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2008 (RO 2008 5495). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 20 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

Art. 15 Interdiction de céder les autorisations et durée de validité

1Les autorisations initiales, les licences générales et les autorisations spécifiques sont incessibles.

2Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit sont valables deux ans; elles peuvent être prolongées d’une année au plus.51

3Les licences générales d’importation et les licences générales de transit sont valables deux ans. Si elles ont été établies sur la base d’une autorisation initiale, elles deviennent caduques lorsque cette autorisation arrive à échéance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 76).

Art. 16 Placement sous régime douanier

1Le placement sous régime douanier effectué lors d’une importation, d’une exportation ou d’un transit est régi par les dispositions de la législation douanière.

2Quiconque importe, exporte ou fait transiter des marchandises au moyen d’une autorisation est tenu d’indiquer le type d’autorisation, l’autorité qui a accordé l’autorisation et le numéro de l’autorisation dans la déclaration en douane.53

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 10 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

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