Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) · RS 514.511

Section 6 Contrôle et mesures administratives

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Obligation de tenir des registres

1La fabrication, l’achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG, doivent être consignés dans des registres. À n’importe quel moment, les registres doivent fournir les renseignements suivants:

a.
les entrées, les sorties, l’état des stocks de matériel de guerre;
b.
les noms et adresses des fournisseurs, des acheteurs et des parties aux contrats;
c.
les dates et les objets des transactions commerciales.

2Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables:

a.
les factures des fournisseurs;
b.
le double des factures adressées aux acheteurs et aux parties aux contrats; les reçus signés par les acheteurs de la marchandise dans les cas de paiement comptant;
c.
les contrats portant sur des transactions de biens immatériels, dont le savoir-faire, en matière de matériel de guerre;
d.54
les documents de transport y compris les données sur les pays de transit.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’appendice 2 ch. 2 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).

Art. 18 Devoir de diligence

Celui qui est astreint à tenir les registres doit, avant de remettre le matériel ou de transférer les biens immatériels, dont le savoir-faire, s’assurer, sur présentation d’une pièce d’identité officielle, des noms, qualités et adresse de l’acquéreur ou de l’autre partie au contrat, si celui-ci ne lui est pas connu.

Art. 19 Contrôles

1Le SECO procède aux contrôles.

2Le contrôle à la frontière incombe à l’OFDF.55

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 août 2008, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5495).

Art. 21 Mesures administratives

1Les licences générales d’importation et les licences générales de transit peuvent être révoquées si des circonstances extraordinaires l’exigent. Elles sont révoquées si, après leur octroi, les conditions ont changé de telle manière que les conditions d’un refus aux termes de l’art. 9e, al. 4, sont remplies.

2Quiconque ne respecte pas les conditions et les charges assortissant les autorisations et les certificats d’importation, ni les prescriptions ou dispositions édictées en vertu de la législation sur le matériel de guerre, peut se voir retirer par l’autorité habilitée à les délivrer les autorisations qui lui ont été accordées, ou refuser leur prolongation ou leur renouvellement, ou refuser pour un certain temps l’octroi d’autres autorisations ou certificats d’importation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).

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