Art. 17 Obligation de tenir des registres
1La fabrication, l’achat, la vente, le courtage ou toute autre forme de commerce de matériel de guerre, de même que la conclusion de contrats aux termes de l’art. 20 LFMG, doivent être consignés dans des registres. À n’importe quel moment, les registres doivent fournir les renseignements suivants:
- a.
- les entrées, les sorties, l’état des stocks de matériel de guerre;
- b.
- les noms et adresses des fournisseurs, des acheteurs et des parties aux contrats;
- c.
- les dates et les objets des transactions commerciales.
2Les documents suivants doivent pouvoir être présentés pendant dix ans au titre de justificatifs comptables:
- a.
- les factures des fournisseurs;
- b.
- le double des factures adressées aux acheteurs et aux parties aux contrats; les reçus signés par les acheteurs de la marchandise dans les cas de paiement comptant;
- c.
- les contrats portant sur des transactions de biens immatériels, dont le savoir-faire, en matière de matériel de guerre;
- d.54
- les documents de transport y compris les données sur les pays de transit.
Historique et notes (1)
- Introduite par l’appendice 2 ch. 2 de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781).