Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) · RS 172.213.1

Section 5 Secrétariat d’État aux migrations

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Objectifs et fonctions

1Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de l’immigration et de l’émigration, du droit des étrangers et de la nationalité suisse, ainsi qu’en matière d’asile et de réfugiés. Il poursuit notamment les objectifs suivants:75

a.
assurer une politique cohérente en matière d’étrangers, notamment en ce qui concerne:
1.
l’admission et le séjour d’étrangers conformément aux engagements de droit international public et compte tenu des principes humanitaires et de la mise en œuvre du regroupement familial,
2.
l’admission de main-d’œuvre étrangère compte tenu des intérêts macro-économiques, des chances d’intégration professionnelle et sociale à long terme, ainsi que des besoins scientifiques et culturels de la Suisse;
b.
mettre en œuvre la politique suisse en matière d’asile et de réfugiés selon les instructions des Chambres fédérales et du Conseil fédéral; il s’agit en particulier d’appliquer une politique cohérente d’admission et de retour;
c.
créer des conditions propices à l’intégration de la population étrangère vivant en Suisse et à une évolution démographique et sociale équilibrée.

2Afin de poursuivre les objectifs visés à l’al. 1 dans les domaines des étrangers et de la nationalité, le SEM76 exerce les fonctions suivantes:

a.
en collaboration avec le DFAE et d’autres services fédéraux intéressés, il crée les bases de la politique suisse en matière de visas et met au point des stratégies, qu’il met en œuvre, visant à lutter contre les abus commis dans le domaine du droit des étrangers, compte tenu de la situation internationale;
b.
en collaboration avec le DEFR, il évalue quels sont les intérêts macro-économiques en relation avec la politique des étrangers;
c.
il exécute les mesures de droit des étrangers et met au point, dans ce domaine, le contrôle à la frontière;
d.
il assure la surveillance de l’application du droit des étrangers dans les cantons;
e.
il traite toutes les questions relevant de la nationalité suisse.

3Afin de poursuivre les objectifs visés à l’al. 1 dans les domaines de l’asile et des réfugiés, le SEM exerce les fonctions suivantes:

a.
il décide de l’octroi ou du rejet de l’asile, de l’octroi de la protection provisoire, de l’admission provisoire et du renvoi de Suisse;
b.
il assure la coordination, pour ce qui est des questions relevant du domaine de l’asile ou des réfugiés, au sein de l’administration fédérale, avec les cantons et les organisations suisses et internationales;
c.
il prend part aux efforts d’harmonisation de la politique internationale suivie en matière d’asile et de réfugiés et à sa mise en œuvre, en accord avec le DFAE;
d.
il met en œuvre les dispositions relatives au financement des coûts d’assistance, d’encadrement et d’administration, verse les subventions afférentes et en contrôle l’emploi;
e.
il prépare, de concert avec le DFAE, la définition de la politique de retour, verse une aide au retour et à la réintégration et soutient les cantons dans le financement de projets d’aide au retour et de programmes d’occupation d’utilité publique;
f.
il apporte son concours aux cantons lors de l’exécution des renvois.

4En collaboration avec le DFAE, le SEM analyse l’évolution des migrations aux niveaux national et international et élabore les bases de décision que nécessite la politique migratoire du Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4451). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Tâches particulières

1Le SEM instruit les recours adressés au Conseil fédéral pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l’établissement.

2D’entente avec le DFAE, il prépare des accords de réadmission et de transit, des accords sur le versement de contributions au sens de l’art. 114 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile77, ainsi que des conventions de partenariat dans le domaine des migrations, et les exécute.78

3Il établit des pièces de légitimation pour les réfugiés, les personnes sans papiers et les apatrides.

4En outre, il entretient un service d’information et de conseil en vue du placement de stagiaires.79

Historique et notes (3)
  1. RS 142.31
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4003).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 76 ch. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les Suisses de l’étranger, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3879).

Art. 14 Compétences particulières

1Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.

2Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.80

3Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d’apatride.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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