Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) · RS 172.213.1

Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Art. 25 à 29d · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Art. 25

Le service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)87 est rattaché administrativement au Secrétariat général.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 73 ch. 1 de l’O du 15 nov. 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 147).
  2. RS 780.1

Section 2 Institut suisse de droit comparé

Art. 28

1L’Institut suisse de droit comparé (ISDC), centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international, donne aux autorités et aux particuliers accès à des informations concernant le droit étranger et donne des avis sur des questions de droit relevant de son domaine d’activité.

2Son statut, ses tâches et son organisation sont régis par la loi fédérale du 6 octobre 1978 sur l’Institut suisse de droit comparé88.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1979 3199, 1997 896, 2006 2197 annexe ch. 40. RO 2019 3199 art. 23 al. 1]. Voir actuellement la LF du 28 sept. 2018 (RS 425.1).

Section 3 Institut fédéral de la Propriété intellectuelle

Art. 29

1Conformément à la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle89, ce dernier est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant des biens immatériels90. Il accomplit ses tâches dans le cadre des lois et accords internationaux applicables en la matière.

2Il s’acquitte, sous la surveillance du DFJP, de ses tâches d’intérêt général et des autres tâches que le Conseil fédéral lui confie.

3Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.91

Historique et notes (3)
  1. RS 172.010.31
  2. RS 231.1 à 232.23, 0.231.0 à 0.232.163
  3. Introduit par le ch. II 10 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 4 Autorité fédérale de surveillance en matière de révision

Art. 29a

1L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions d’agrément des personnes physiques et des entreprises qui fournissent des prestations en matière de révision prévues par la loi, de surveillance des organes de révision des sociétés ouvertes au public et d’entraide administrative et judiciaire dans le domaine de la surveillance de la révision.

2Son statut, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision93, par l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision94 et par les accords internationaux applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 221.302
  2. RS 221.302.3

Section 5 Commission fédérale des maisons de jeu

Art. 29b

1L’organisation et les tâches de la Commission fédérale des maisons de sont régies par les art. 46 à 53 de la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu96.

2La commission et son secrétariat sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2000 677, 2006 2197 annexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 2018 5103 annexe ch. I 2]. Voir actuellement la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51).

Section 6 Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins

Art. 29c

1L’organisation et les tâches de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins sont régies par les art. 55 à 60 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur98.

2La commission et son secrétariat sont rattachés administrativement au Secrétariat général.

Historique et notes (1)
  1. RS 231.1

Section 7 Institut fédéral de métrologie

Art. 29d

1L’Institut fédéral de métrologie (METAS) est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions de métrologie.

2Son organisation et ses tâches sont régies par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie100 et par la loi du 17 juin 2011 sur l’Institut fédéral de métrologie101.

3METAS a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans son domaine de compétences.

Historique et notes (2)
  1. RS 941.20
  2. RS 941.27

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