Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) · RS 172.213.1

Section 4 Office fédéral de la police

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale

Art. 9 à 11a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Objectifs et fonctions

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions relevant de la police. En prenant des mesures préventives, répressives et d’accompagnement, il poursuit notamment les objectifs suivants:32

a.
protéger l’État de droit helvétique et ses fondements démocratiques;
b.
sauvegarder la sécurité intérieure de la Suisse;
c.
réprimer la criminalité, notamment les infractions dont la poursuite relève de la Confédération;
d.33
protéger les autorités et les bâtiments de la Confédération ainsi que les personnes et les bâtiments dont la protection relève d’engagements de droit international public;
e.34
entretenir et développer des contacts avec les autorités nationales et internationales de sécurité, de police et de poursuite pénale.

2Dans ce cadre, fedpol exerce les fonctions suivantes:

a.35
…
b.36
il élabore des analyses criminelles;
c.
il est l’autorité de police judiciaire de la Confédération;
d.
il coordonne les enquêtes intercantonales et internationales et y contribue;
e.
il gère les offices centraux de police criminelle conformément au droit national et international;
f.
il assure l’échange d’informations de police avec des partenaires étrangers et des organismes internationaux;
g.
il fournit des prestations en faveur des autorités fédérales et cantonales de sécurité, de police et de poursuite pénale et veille au développement de prestations de ce genre;
h.
il garantit une unité de stratégie en matière de coopération, participe à des instruments internationaux de police et encourage leur développement, représente les intérêts policiers du pays dans des organes nationaux, internationaux et supranationaux et collabore sur le plan technique, en matière de formation, d’organisation et de technologie, avec les autorités suisses ou étrangères responsables de la sécurité et de la police, et il les soutient;
i.
il évalue la menace pesant sur les personnes et les bâtiments dont il doit assurer la protection et ordonne les mesures de protection correspondantes.37
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I del’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).

Art. 10 Tâches particulières

1Fedpol gère:

a.
les offices centraux suivants:
1.38
Armes,
[tab]
2. et 3.39 …
4.
Explosifs et pyrotechnie;
b.40
…
c.
le Bureau central national INTERPOL;
d.41
le point de contact national pour Europol;
e.42
la Centrale d’alarme, qui reçoit les communications et les alarmes provenant des bâtiments civils de la Confédération, sept jours sur sept et 24 heures sur 24;
f.43
le centre d’audition de la Confédération;
g.44
le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
h.45
le service de coordination géré conjointement par la Confédération et les cantons pour lutter contre la criminalité sur Internet, détecter les abus punissables d’Internet, coordonner les procédures d’enquête et procéder à des analyses de la criminalité sur Internet (SCOCI);
i.46
le Service de protection des témoins de la Confédération.

2Il est le centre de compétences selon l’art. 29, al. 2, de la convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains47; il assume les tâches visées à l’art. 15 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 contre la traite des êtres humains48 et prend les mesures nécessaires pour prévenir et combattre le trafic de migrants.49

3Sous réserve de dispositions spéciales dérogatoires, il est le service compétent en matière de documents d’identité et gère le service de coordination dans le domaine des documents d’identité et de légitimation.

4Il exerce des fonctions relevant du droit des étrangers en matière de sécurité intérieure.50

5Il établit le profil des gardes de sûreté engagés dans l’aviation, organise leur formation et est responsable de leur engagement. Il établit des analyses des risques et des menaces liés à leur engagement.51

6…52

7Il veille à ce que l’état-major prévu spécialement pour les prises d’otage et le chantage puisse intervenir en tout temps et gère l’état-major central en cas d’engagement.

8Il exploite les systèmes d’information dans les domaines de la police et de la poursuite pénale.53

9Il peut mettre à la disposition des autorités cantonales des dispositifs techniques spéciaux et des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis à 269quater du code de procédure pénale54; art. 35, al. 3, et 36, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT]55).56

10Il traite des questions et des demandes de renseignements portant sur des affaires policières, gère les relations policières internationales en matière d’entraide administrative et assure la collaboration policière avec des tribunaux internationaux.

11Il administre les centres communs de coopération policière et douanière de Genève et Chiasso.57

12Il est responsable, d’entente avec le DFAE, du détachement, de l’engagement et de la conduite d’attachés de police. La compétence du chef de mission d’édicter des directives est réservée.58

13…59

14Il exerce une surveillance sur les laboratoires qui effectuent des analyses forensiques d’ADN et sur les laboratoires qui établissent des profils d’ADN dans les domaines civil et administratif.60

15Il dirige et coordonne, d’entente avec le DFAE et les autorités cantonales, les engagements de l’équipe suisse d’identification des victimes (Disaster Victim Identification; DVI) à l’étranger.61

16Il accomplit les tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles62, pour autant que celle-ci n’attribue pas cette compétence à un autre service.63

17Il apporte son soutien au département dans la direction du CNAT; il dirige l’organe consultatif du CNAT et en assure la disponibilité opérationnelle.64

Historique et notes (27)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  6. Anciennement let. e.
  7. Anciennement let. f.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).
  10. RS 0.311.543
  11. RS 311.039.3
  12. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 319).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  15. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I del’O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  17. RS 312.0
  18. RS 780.1
  19. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 981).
  20. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  21. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  22. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6305).
  23. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  25. RS 941.42
  26. Introduit par l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 353).
  27. Introduit par l’annexe de l’O du 23 nov. 2022 sur le Comité national contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 765, ici al. 16).

Art. 11 Compétences particulières

1Fedpol a la compétence de prononcer l’interdiction d’entrée à l’encontre d’étrangers qui mettent en danger la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; il consulte préalablement le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Après avoir entendu le DFAE et le SRC, il transmet au DFJP les cas d’importance politique et les propositions d’expulsion de Suisse en vertu de l’art. 121, al. 2, de la Constitution65; le DFJP peut les soumettre au Conseil fédéral pour décision.66

2…67

3Il est l’autorité de décision pour les documents d’identité demandés à l’étranger conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité68.

4Il prend des mesures en collaboration avec les cantons en vue de prévenir la violence lors de manifestations sportives.69

5Fedpol est responsable du séquestre et de la confiscation de matériel de propagande dont le contenu incite à la violence; il consulte préalablement le SRC.70

Historique et notes (6)
  1. RS 101
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2018, avec effet au 15 avr. 2018 (RO 2018 1241).
  4. RS 143.1
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4787).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2007 (RO 2007 4787). Nouvelle teneur selon de l’annexe 4 ch. II 9 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6937).

Art. 11a Conventions avec les cantons dans le domaine policier

1La Confédération peut collaborer avec les cantons dans le cadre d’organisations de conseil et de formation dans le domaine policier et exploiter des services communs. Elle peut soutenir les cantons sur le plan opérationnel.

2Le Conseil fédéral convient avec les cantons des modalités de la collaboration visée à l’al. 1, en particulier pour ce qui est de l’exécution des tâches, de l’organisation et du financement.

3Fedpol peut conclure seul des conventions de nature opérationnelle, technique et administrative avec les autorités cantonales de poursuite pénale dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches légales.72

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1241).
  2. Introduit par le ch. I 6 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

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