Ordonnance sur le transport aérien (OTrA) · RS 748.411

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1Pour autant que la Convention de Montréal ne soit pas applicable, la présente ordonnance s’applique à tout transport interne ou international de personnes, de bagages ou de marchandises effectué par aéronef:

a.
contre rémunération;
b.
gratuitement par une entreprise de transport aérien titulaire d’une autorisation d’exploitation.
[tab]
2 L’al. 1 s’applique également aux transports effectués par la Confédération ou par d’autres personnes juridiques de droit public. Les transports internes effectués par la Confédération ne sont par contre pas couverts par la présente ordonnance.

3La présente ordonnance ne s’applique pas:

a.5
aux transports régis par la législation postale, par des conventions postales internationales ou par des arrangements spéciaux conclus entre La Poste Suisse et les transporteurs aériens, à l’exception des transports de marchandises dangereuses selon l’art. 16, y compris la formation dans ce domaine (art. 16b et 16c);
b.
aux planeurs de pente et aux parachutes.

4Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs successifs est censé constituer pour l’application de la présente ordonnance un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats. Il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement sur le territoire d’un même Etat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 2 Dispositions complémentaires

Les dispositions suivantes de la Convention de Montréal s’appliquent dans le champ d’application de la présente ordonnance:

a.
les art. 6, 10 à 16, 22, al. 4 et 6, 23, 25 à 27, 29, 30, 32, 36, 37 et 49 à 52;
b.
les dispositions des art. 9, al. 4, 19, al. 2, et 20, al. 4, de la présente ordonnance.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
bagages: les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés;
b.
droits de tirage spéciaux: les droits de tirage spéciaux définis par le Fonds monétaire international;
c.
marchandises: le fret, les animaux et les cadavres;
d.
transport: le transport de personnes, de bagages ou de marchandises effectué par aéronef. Le transport d’un passager comprend le temps qui s’écoule du début de l’embarquement à bord d’un aéronef jusqu’à la fin du débarquement; le transport de bagages ou de marchandises comprend le temps qui s’écoule entre le moment où le transporteur les a reçus pour les transporter et celui auquel il les a livrés à l’ayant droit;
e.
transport international: tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats, soit sur le territoire d’un seul Etat si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat;
f.
transport interne: tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination sont situés en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sans qu’un atterrissage intermédiaire à l’étranger soit prévu;
g.
transporteur: quiconque accepte de transporter par aéronef des personnes, des bagages ou des marchandises.

Art. 4 Conditions de transport

1Les conditions de transport des entreprises suisses de transport aérien titulaires d’une concession sont soumises à l’approbation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).6

2Elles sont approuvées si elles ne contredisent pas les dispositions de droit impératif de la législation suisse et des conventions internationales qui lient la Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

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