Ordonnance sur le transport aérien (OTrA) · RS 748.411

Section 2 Documents et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises

Art. 5 à 6 · 2 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Passagers et bagages

1Le transporteur délivre aux passagers:

a.
un titre de transport individuel ou collectif contenant:
1.
l’indication des points de départ et de destination,
2.
si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;
b.
une fiche d’identification pour chaque bagage enregistré.
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2 Il indique par écrit aux passagers dans quelle mesure sa responsabilité est limitée en cas de mort ou de lésion corporelle ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou d’avarie des bagages, ou encore en cas de retard.
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3 Il peut utiliser des supports électroniques en lieu et place du titre de transport imprimé. Dans ce cas, il délivre au passager, à la demande de ce dernier, un document écrit contenant les indications mentionnées à l’al. 1, let. a.
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4 L’inobservation des dispositions des al. 1 à 3 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport.

Art. 6 Marchandises

1L’expéditeur établit une lettre de transport aérien pour le transport de marchandises.

2La lettre de transport aérien doit contenir:

a.
l’indication des points de départ et de destination;
b.
si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;
c.
la mention du poids total des marchandises expédiées.

3La lettre de transport aérien est établie en trois exemplaires originaux:

a.
le premier, signé par l’expéditeur, doit porter la mention «pour le transporteur»;
b.
le deuxième, signé par l’expéditeur et le transporteur, doit porter la mention «pour le destinataire»;
c.
le troisième, signé par le transporteur, doit être remis par lui à l’expéditeur après acceptation des marchandises.
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4 La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
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5 Le transporteur peut utiliser des supports électroniques en lieu et place de la lettre de transport aérien. Dans ce cas, il délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l’indentification de l’expédition et l’accès aux indications mentionnées à l’al. 2.
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6 Lorsqu’il y a plusieurs colis:
a.
le transporteur peut demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;
b.
l’expéditeur peut demander au transporteur l’établissement de récépissés de marchandises distincts en cas d’utilisation de supports électroniques.

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