Ordonnance sur le transport aérien (OTrA) · RS 748.411

Section 3 Responsabilité du transporteur et indemnisation

Art. 7 à 15 · 9 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Mort ou lésion corporelle d’un passager

1Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort ou de lésion corporelle d’un passager suite à un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement.

2Pour les dommages ne dépassant pas la somme de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.7

3Le transporteur n’est pas responsable des dommages qui dépassent la somme de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager s’il prouve:8

a.
que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
b.
que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 8 Destruction, perte ou avarie de bagages

1Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages enregistrés si le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.

2Le transporteur n’est pas responsable si le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.

3Si les bagages enregistrés sont reconnus comme perdus par le transporteur ou s’ils ne sont pas arrivés à destination dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.

4Pour les bagages non enregistrés et les effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.

5La responsabilité du transporteur en cas de destruction, de perte ou d’avarie de bagages et d’effets personnels est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.9

6Les dispositions de l’al. 5 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 9 Destruction, perte ou avarie de marchandises

1Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, de perte ou d’avarie de marchandises si le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

2La responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expéditeur au moment de la remise de la marchandise au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire.10 Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.11

3Le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie des marchandises résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants:

a.
la nature ou le vice propre des marchandises;
b.
l’emballage défectueux des marchandises par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires;
c.
un fait de guerre ou un conflit armé;
d.
un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit des marchandises.
[tab]
4 Le transport aérien au sens de l’al. 1 comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur. L’art. 18, al. 4, de la Convention de Montréal s’applique par analogie à la période du transport aérien.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 fév. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 743).

Art. 10 Retard

1Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.

2La responsabilité du transporteur:

a.
en cas de retard dans le transport de passagers, est limitée à la somme de 5346 droits de tirage spéciaux par passager;
b.
en cas de retard dans le transport de bagages, est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison;
c.
en cas de retard dans le transport de marchandises, est limitée à la somme de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expéditeur au moment de la remise des marchandises au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.12

3Le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui ou ses proposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

4Les dispositions de l’al. 2, let. a et b, ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.

5Les dispositions de droit international applicables en Suisse en matière de retard dans le transport aérien de passagers sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 11 Dommages-intérêts et réparation morale

1En cas de décès ou de lésion corporelle d’un voyageur, la qualité d’ayant droit, la forme et le mode de calcul des dommages-intérêts et de la réparation morale sont déterminés par les dispositions du code des obligations13.

2Si, en cas de décès ou de lésion corporelle du même voyageur, plusieurs ayants droit peuvent prétendre à des indemnités et que le total de ces indemnités dépasse le maximum de 128 821 droits de tirage spéciaux, le juge les réduit proportionnellement à ce maximum.14

3Pour le calcul de la réparation, en cas de dommage matériel, les dispositions du code des obligations sur le contrat de transport sont applicables à titre complémentaire.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 12 Exonération

1Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué.

2Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué.

Art. 13 Délais de protestation

1La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constitue présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et les marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport.

2En cas d’avarie de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.

3En cas de retard dans l’acheminement de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite au plus tard dans les 21 jours à dater du jour où les bagages ou les marchandises ont été mis à sa disposition.

4À défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf en cas de fraude de celui-ci.

Art. 14 Délai d’action en responsabilité

L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.

Art. 15 Paiements anticipés

1En cas d’accident d’aviation entraînant la mort de passagers ou des blessures corporelles, le transporteur verse des avances aux personnes physiques ayant droit à une indemnisation à titre de couverture des besoins économiques immédiats. Ces avances doivent être versées dans un délai de quinze jours à compter de l’identification des personnes physiques ayant droit à une indemnisation.

2En cas de décès, l’avance ne peut être inférieure à la somme de 16 000 droits de tirage spéciaux

3Les avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité. Elles peuvent être déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre d’indemnisation.

4Le présent article s’applique également au champ d’application de la Convention de Montréal.

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