Ordonnance sur le transport aérien (OTrA) · RS 748.411

Section 4 Cas particuliers

Art. 16 à 20 · 10 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Transport de marchandises dangereuses

1Les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale contenues dans l’annexe 18 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale15 (Annexe 18 OACI), y compris les prescriptions techniques qui s’y rapportent16 (instructions techniques [IT]), sont directement applicables au transport de marchandises dangereuses par aéronefs sur des vols internes et internationaux. Les dérogations notifiées en vertu de l’art. 38 de la Convention sont réservées.17

2Le présent article s’applique également aux transports non commerciaux effectués à titre gratuit.

3Dans des circonstances particulières, l’OFAC18 peut autoriser, pour chaque cas pris individuellement et, le cas échéant, pour une durée déterminée, des exceptions pour des catégories spéciales de transports. S’il s’agit de vols internationaux, le requérant doit avoir obtenu l’accord des Etats devant être survolés.

4L’autorité compétente pour les approbations de modèles de colis et d’expéditions de matières radioactives au sens des normes mentionnées à l’al. 1 est l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.19

Historique et notes (5)
  1. RS 0.748.0. Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté gratuitement à l’adresse suivante: www.ofac.admin.ch > Thèmes > Bases légales, ou être obtenu contre paiement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7 (www.icao.int).
  2. Les instructions techniques ne sont publiées ni dans le RO ni dans le RS. Elles peuvent être consultées en langue française ou anglaise auprès de l’OFAC et des services d’information des aéroports nationaux; elles ne sont traduites ni en allemand ni en italien.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

Art. 16a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2008 (RO 2008 2301). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 16b Programmes de formation et approbation obligatoire

1L’employeur de personnes qui exercent des activités destinées à assurer que les marchandises dangereuses sont transportées conformément aux exigences de l’art. 16, al. 1, doit mettre en place et tenir à jour un programme de formation.

2Le programme de formation doit comprendre les éléments suivants:

a.
le résultat de l’analyse des besoins de formation;
b.
un plan de formation;
c.
un plan d’évaluation;
d.
un plan d’action pour le contrôle de l’efficacité.

3Les programmes de formation des organismes suivants requièrent l’approbation préalable de l’OFAC:

a.
les organismes qui, conformément aux points ORO.GEN.110 et NCO.GEN.140 du règlement (UE) n° 965/201222, sont soumis à approbation;
b.
les opérateurs postaux désignés (OPD) visés à la Partie 1, section 4.7.2, des instructions techniques relatives à l’Annexe 18 OACI.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
  2. Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

Art. 16c Exigences en matière de qualification des instructeurs et des évaluateurs

1Les instructeurs et les évaluateurs doivent être en mesure de justifier de leur qualification comme suit:

a.
connaissances: être titulaires d’une attestation de connaissances relatives aux marchandises dangereuses portant au moins sur les domaines enseignés ou évalués;
b.
expérience professionnelle: justifier d’une expérience dans une fonction directement en rapport avec le transport de marchandises dangereuses dans l’environnement opérationnel sur lequel porte la formation ou l’évaluation.

2Les instructeurs doivent en outre justifier des qualifications suivantes:

a.
connaissances en pédagogie et en méthodologie;
b.
durée de l’expérience professionnelle: elle doit être d’au moins six mois au cours des cinq dernières années précédant le premier cours; cette exigence ne s’applique pas aux instructeurs qui travaillaient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 pour une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse et qui continuent à dispenser des formations dans l’environnement opérationnel dans lequel ils exerçaient leur activité.

3Les qualifications sont valables pour les durées suivantes:

a.
qualifications selon les al. 1, let. a, et 2, let. a: 24 mois;
b.
qualifications selon l’al. 1, let. b: pour une durée illimitée, pour autant que l’activité n’ait pas été interrompue pendant plus de cinq années consécutives.

4La prorogation de la durée de validité des qualifications est subordonnée aux conditions suivantes:

a.
qualifications selon l’al. 1, let. a:
1.
instructeurs: au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation, ils doivent avoir suivi une formation de recyclage ou, à défaut, avoir dispensé au moins un cours portant sur les domaines enseignés,
2.
évaluateurs: au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation, ils doivent avoir suivi une formation de recyclage ou, à défaut, avoir effectué une évaluation portant sur les domaines évalués;
b.
qualifications selon l’al. 2, let. a: les instructeurs doivent avoir dispensé au moins un cours au cours des 24 derniers mois précédant la prorogation.

5Dans des circonstances particulières, l’OFAC peut autoriser, au cas par cas et pour une durée déterminée, des exceptions aux exigences prévues aux al. 3 et 4.

6L’employeur selon l’art. 16b, al. 1, veille à ce que les instructeurs et les évaluateurs remplissent les exigences de qualification prévues aux al. 1 à 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 16d Obligation de déclaration et contrôle de la déclaration

1Les entreprises ayant leur siège ou un établissement en Suisse et dont le nom apparaît comme expéditeur sur le document de transport de marchandises dangereuses établi conformément à la partie 5, chapitre 4, des instructions techniques relatives à l’Annexe 18 OACI, doivent produire une déclaration.

2La déclaration doit être adressée à l’OFAC par une personne de l’entreprise autorisée à signer; elle comporte les informations suivantes:

a.
données relatives à l’entreprise;
b.
numéro d’identification des entreprises (IDE) conformément au registre IDE de l’Office fédéral de la statistique;
c.
coordonnées;
d.
données concernant les classes de danger des marchandises transportées;
e.
attestation de conformité avec les dispositions légales;
f.
déclaration de consentement concernant le traitement et l’utilisation des données;
g.
coordonnées de la personne autorisée à signer.

3Les entreprises qui sont soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de tenir à jour les informations visées à l’al. 2.

4L’OFAC invite régulièrement les entreprises qui lui ont adressé une déclaration à confirmer les données communiquées. Faute de confirmation, la validité de la déclaration expire automatiquement au terme du délai communiqué par l’OFAC.

5En l’absence de déclaration, lorsqu’il réceptionne le fret conformément à la partie 7, chapitre 1 des instructions techniques relatives à l’Annexe 18 OACI, le point de réception du fret refuse tout envoi de marchandises dangereuses en provenance d’une entreprise soumise à l’obligation de déclaration en vertu de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023, sous réserve de l’al. 5, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2022 622).

Art. 16e Enregistrement, traitement et utilisation des données

1 Afin de remplir ses obligations en matière de surveillance, l’OFAC traite notamment aux fins suivantes les données qui lui ont été communiquées conformément à l’art. 16d, al. 2:

a.
identification des entités à surveiller;
b.
contrôle de la déclaration conformément à l’art. 16d, al. 1.

2 Il peut transmettre aux services habilités à réceptionner le fret les données dont ils ont besoin pour contrôler la déclaration.

3 Le service habilité à réceptionner le fret a le droit de consulter des données basées sur les données obtenues en vertu de l’al. 2 pour les besoins du contrôle de la déclaration.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).

Art. 17 Transport d’animaux

Pour le transport d’animaux entre un Etat étranger et la Suisse ou en transit par la Suisse, les prescriptions concernant la police des épizooties sont réservées.

Art. 18 Transport de cadavres

Pour le transport de cadavres entre un Etat étranger et la Suisse ou en transit par la Suisse, les dispositions de l’Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps26 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.61. Voir aussi l’Ac. du 26 oct. 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées (RS 0.818.62).

Art. 19 Transport intermodal

1Dans le cas d’un transport intermodal, effectué en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’au transport aérien.

2Les dispositions de la Convention de Montréal relatives au transport intermodal de marchandises sont réservées.

Art. 20 Transporteur contractuel et transporteur de fait

1Sauf dispositions contraires, la présente ordonnance s’applique au transporteur contractuel pour la totalité du transport et au transporteur de fait pour la partie du transport qu’il effectue.

2Par transporteur contractuel, on entend toute personne qui conclut un contrat de transport et fait effectuer, en vertu d’un accord, tout ou partie du transport par un autre transporteur.

3Par transporteur de fait, on entend toute personne qui effectue, en vertu d’un accord, tout ou partie du transport pour le compte d’un transporteur contractuel.

4Les dispositions de la Convention de Montréal relatives au transport aérien effectué par une personne autre que le transporteur contractuel sont réservées.

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