Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Section 3 Demande d’accès et compétences

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Contenu de la demande d’accès

(art. 10 LTrans)

1La demande d’accès à un document officiel n’est soumise à aucune exigence de forme et ne doit pas être motivée.

2Elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre à l’autorité d’identifier le document demandé. Le demandeur doit, pour autant qu’il soit en mesure de le faire, indiquer:

a.
les données courantes permettant d’identifier clairement un document comme sa date, son titre ou une référence;
b.
une période déterminée;
c.
l’autorité qui a établi le document, ou
d.
le domaine visé.

3L’autorité peut inviter le demandeur à préciser sa demande.

4Si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les indications complémentaires requises pour l’identification du document officiel, sa demande est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non respect du délai.

Art. 8 Demandes d’accès aux documents officiels des représentations suisses à l’étranger

(art. 10, al. 2, LTrans)

1Les représentations suisses à l’étranger ainsi que les missions suisses auprès des Communautés européennes et des organisations internationales transmettent les demandes d’accès reçues portant sur des documents officiels qu’elles ont établis ou qui leur ont été adressés au titre de destinataire principal, au Département fédéral des affaires étrangères (département), qui décide de la suite à donner aux demandes.

2Le département règle les délais de traitement, les compétences et les modalités de consultation.

Art. 9 Besoins particuliers des médias

(art. 10, al. 4, let. a, LTrans)

L’autorité prend position sur les demandes d’accès présentées par les médias en tenant compte, dans la mesure du possible, de l’urgence de l’information.

Art. 10 Demandes nécessitant un surcroît important de travail

(art. 10, al. 4, let. c, LTrans)

1Une demande d’accès nécessite un surcroît important de travail lorsque l’autorité n’est pas en mesure de traiter la demande avec le personnel et l’infrastructure dont elle dispose, sans entraver considérablement l’accomplissement d’autres tâches.

2Les demandes nécessitant un surcroît important de travail sont traitées dans un délai raisonnable.

Art. 11 Autorité compétente pour prendre position

(art. 12 LTrans)

1Lorsqu’un document a été élaboré par plusieurs autorités, l’autorité en charge de l’affaire est compétente pour prendre position.

2Lorsque la demande d’accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l’autorité en charge de l’affaire est compétente pour prendre position.

3Lorsque la charge de l’affaire n’a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d’un commun accord l’autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d’accès, d’entente avec les autres autorités intéressées.7

4Lorsqu’un document a été élaboré à la demande d’une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l’autorité compétente avant que celle-ci prenne position.

5Lorsque la demande d’accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L’autorité compétente examine si le document peut être déclassifié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).

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