Art. 12 Médiation
(art. 13 LTrans)
1Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) examine si la façon dont la demande d’accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée.8
2Il entend les parties et s’efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit.
3Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).