Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Section 4 Médiation et recommandation

Art. 12 à 13a · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Médiation

(art. 13 LTrans)

1Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) examine si la façon dont la demande d’accès a été traitée est conforme à la loi et appropriée.8

2Il entend les parties et s’efforce de les amener à un accord. Il leur soumet, si nécessaire, des propositions. La procédure peut se dérouler oralement ou par écrit.

3Il constate le résultat de la médiation et le communique par écrit aux parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 12a Demandes en médiation nécessitant un surcroît important de travail

(art. 10, al. 4, let. c, 13 et 14 LTrans)

1Une demande en médiation nécessite un surcroît important de travail pour le PFPDT, notamment:10

a.
lorsqu’elle porte sur des documents particulièrement nombreux ou complexes;
b.
lorsqu’elle pose des questions juridiques, techniques ou politiques particulièrement ardues.

2Lorsqu’une demande en médiation nécessite un surcroît important de travail pour le PFPDT, celui-ci peut prolonger d’une durée raisonnable le délai pour mener à terme la médiation ou établir la recommandation.11

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 1741).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 12b Obligation de collaborer à la médiation

(art. 13 et 20 LTrans)

1Dès qu’il est saisi de la demande en médiation, le PFPDT en informe l’autorité et lui impartit un délai:13

a.
pour compléter si nécessaire la motivation de sa prise de position;
b.
pour lui transmettre les documents requis;
c.
pour lui communiquer le nom de la personne habilitée à agir dans la médiation.

2Les parties sont tenues:

a.
de faire en sorte que le délai dans lequel doit se dérouler la médiation soit respecté;
b.
de collaborer à la recherche d’un accord;
c.
de prendre part à la médiation; l’autorité participe par l’intermédiaire de la personne qu’elle a habilitée à agir.

3Si le demandeur ne prend pas part à la médiation, la requête est considérée comme retirée et l’affaire est classée.

4Lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire à l’aboutissement d’un accord ou qu’elles retardent abusivement la médiation, le PFPDT peut constater qu’elle n’a pas abouti.14

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 1741).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 13 Recommandation

(art. 14 LTrans)

1Dans sa recommandation, le PFPDT rend les parties à la procédure de médiation notamment attentives au droit de demander que l’autorité rende une décision selon l’art. 15 LTrans et au délai dans lequel cette demande doit être présentée.15

2Il veille à ce que sa recommandation ne contienne aucune information susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts énumérés à l’art. 7, al. 1, LTrans.

3Il publie ses recommandations; ce faisant, il prend les mesures appropriées pour garantir la protection des données des personnes physiques et morales parties à la procédure de médiation.16

4Lorsque la protection visée à l’al. 3 ne peut pas être garantie, le PFPDT renonce à publier sa recommandation.17

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 13a Information du PFPDT par l’autorité

(art. 15 et 16 LTrans)

Les unités de l’administration fédérale centrale communiquent au PFPDT leur décision et, le cas échéant, celles des autorités de recours.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 avril 2011 (RO 2011 1741). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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