Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Section 5 Émoluments

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Principes

(art. 17, al. 2, LTrans)

1Lorsque le traitement d’une demande d’accès par l’autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l’émolument.

2Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 s’appliquent.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).
  2. RS 172.041.1

Art. 15 Remise ou réduction de l’émolument

(art. 17, al. 2 LTrans)21

1L’autorité renonce à percevoir un émolument lorsque la perception de cet émolument occasionne des frais d’un montant supérieur à celui des prestations fournies. Les émoluments inférieurs à 100 francs ne sont pas facturés.

2Les frais liés aux besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’émolument.

3L’autorité peut remettre ou réduire l’émolument lorsqu’elle refuse l’accès aux documents officiels ou lorsqu’elle ne l’accorde que partiellement.

4Lorsqu’un émolument est perçu dans le cas d’une demande d’accès présentée par un média, l’autorité le réduit de 50 %.22

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014 (RO 2014 2169). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).

Art. 16 Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles

(art. 17, al. 2 LTrans)23

1Le tarif des émoluments est fixé dans l’annexe 1.

2Lorsque l’autorité informe le demandeur de la perception d’un émolument, elle fixe un délai de dix jours pour que le demandeur confirme sa demande d’accès. En l’absence de confirmation, la demande est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non-respect du délai.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).

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