Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Section 8 Évaluation

Art. 21

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19 LTrans)

Art. 21

Chaque année, les autorités communiquent au PFPDT les informations suivantes:27

a.
le nombre de demandes d’accès déposées pendant l’année;
b.
le nombre de demandes acceptées, rejetées ou partiellement rejetées;
c.28
le montant des émoluments perçus en vertu de la loi sur la transparence et le nombre de cas dans lesquels un émolument a été perçu.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 13 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).

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