Ordonnance sur la transparence (OTrans) · RS 152.31

Section 2 Droit d’accès aux documents officiels

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Assistance

(art. 6, al. 1 et 3, LTrans)

1L’autorité renseigne le demandeur sur les documents officiels accessibles et l’assiste dans ses démarches, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne handicapée.

2Lorsque les documents officiels sont accessibles sur internet ou qu’ils font l’objet d’une publication officielle de la Confédération, l’autorité peut se limiter à communiquer les références nécessaires pour leur consultation.

3L’autorité n’est pas tenue de traduire les documents officiels autorisés à être consultés selon la loi sur la transparence.

Art. 4 Consultation sur place

(art. 6, al. 2, LTrans)

1La consultation d’un document officiel a lieu auprès de l’autorité compétente pour traiter la demande d’accès.

2L’autorité peut se borner à soumettre une copie du document officiel à la consultation.

3L’identité du demandeur peut être vérifiée à l’entrée des bâtiments de l’autorité en vertu du droit de domicile de la Confédération (art. 62f de la LF du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5).

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 5 Remise d’une copie

(art. 6, al. 2, LTrans)

1À la requête du demandeur, l’autorité lui remet une copie du document officiel, sous réserve des restrictions liées à sa conservation.

2Si le document est protégé par le droit d’auteur, l’autorité rend le demandeur attentif aux restrictions d’utilisation.

Art. 6 Pesée d’intérêts entre la protection de la sphère privée de tiers et l’intérêt public à l’accès

(art. 7, al. 2, LTrans)

1S’il apparaît dans le cadre de l’examen d’une demande d’accès que des intérêts publics à la transparence s’opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.

2Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:

a.
lorsque le droit d’accès à un document répond à un besoin particulier d’information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b.
lorsque le droit d’accès sert à protéger des intérêts publics notamment l’ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c.
lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d’accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585).

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