Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Section 3 Compensation des charges excessives par la Confédération

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques

1La Confédération compense les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques.

2 Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier:

a.
une proportion supérieure à la moyenne de zones d’habitation et de surfaces productives situées en altitude;
b.
un habitat dispersé et une faible densité de population.

Art. 8 Charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques

1La Confédération compense les charges excessives des cantons dues à des facteurs socio-démographiques.

2Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier une proportion supérieure à la moyenne des groupes de population suivants:

a.
personnes vivant dans la pauvreté;
b.
personnes très âgées;
c à e.11
…
f.
étrangers qui ont besoin d’une aide à l’intégration.

3Sont également prises en compte les charges particulières supplémentaires supportées par les villes-centres des grandes agglomérations.

Historique et notes (1)
  1. Abrogées par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 9 Détermination et répartition des fonds

1La contribution destinée à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques correspond en 2020 à la contribution de 2019 de 361 806 484 francs adaptée au renchérissement par rapport au mois correspondant de l’année précédente en avril 2019. Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les années ultérieures.12

2La contribution destinée à la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques correspond en 2020 à la contribution de 2019 de 361 806 484 francs adaptée au renchérissement par rapport au mois correspondant de l’année précédente en avril 2019. Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les années ultérieures.13

2bisLes contributions destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques augmentent de 80 millions de francs en 2021 et durablement de 140 millions à partir de 2022. Cette augmentation n’est pas adaptée au renchérissement.14

3Il fixe les critères de répartition après consultation des cantons.

4Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

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