Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Section 6 Dispositions transitoires

Art. 19 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Compensation des cas de rigueur

1La Confédération et les cantons financent un fonds de compensation des cas de rigueur pour les cantons à faible potentiel de ressources afin de leur faciliter le passage à la nouvelle péréquation financière. La compensation des charges dans le cadre de la collaboration intercantonale n’est pas prise en compte dans ce contexte.

2Le fonds est financé à raison de deux tiers par la Confédération et d’un tiers par les cantons.

3L’Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral soumis au référendum, le montant du fonds de compensation des cas de rigueur. Ce montant est fixé pour huit ans, puis diminue de 5 % par an. La participation de chaque canton est fixée en fonction du nombre de ses habitants.16

4L’Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral soumis au référendum la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur lorsque qu’il s’avère, sur la base du rapport du Conseil fédéral, que celle-ci n’est plus, ou plus entièrement nécessaire.

5Le Conseil fédéral règle la répartition des fonds entre les cantons, en fonction de leur potentiel de ressources et des résultats du bilan financier du passage au nouveau système de péréquation. Il consulte au préalable les cantons. La compensation des charges dans le cadre de la collaboration intercantonale n’est pas prise en compte dans ce contexte.

6Un canton perd son droit aux prestations du fonds de compensation des cas de rigueur quand son potentiel de ressources dépasse la moyenne suisse.

7Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

8…17

Historique et notes (2)
  1. RO 2006 3299
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 19a Détermination de la péréquation en 2020 et en 2021

1En dérogation à l’art. 3a, al. 2, let. a, le potentiel de ressources par habitant des cantons atteignant moins de 70 % de la moyenne suisse avant péréquation sera, en 2020, de 87,7 % de la moyenne suisse après péréquation.

2En 2021, il sera de 87,1 % de la moyenne suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 19c Mesures d’atténuation temporaires en faveur des cantons à faible potentiel de ressources

1La Confédération met des fonds à disposition des cantons à faible potentiel de ressources pour atténuer durant les années 2021 à 2025 les fluctuations des paiements compensatoires dues à la transition vers le nouveau système de péréquation financière.

2Les fonds mentionnés à l’al. 1 s’élèvent à:

a.
80 millions de francs pour l’année 2021;
b.
200 millions de francs pour l’année 2022;
c.
160 millions de francs pour l’année 2023;
d.
120 millions de francs pour l’année 2024;
e.
80 millions de francs pour l’année 2025.

3Les fonds mentionnés à l’al. 1 sont répartis entre les cantons à faible potentiel de ressources en fonction de leur nombre d’habitants. Un canton perd son droit aux versements lorsque son potentiel de ressources dépasse la moyenne suisse. Il ne recouvre pas son droit si son potentiel redevient faible. Les fonds sont alors répartis entre les autres cantons à faible potentiel de ressources.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

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