Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il consulte au préalable les cantons.

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 23a Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018

1Pour les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018, le Conseil fédéral continue de prendre en compte le statut fiscal particulier des personnes morales visées à l’art. 28, al. 2 à 425, LHID26 de l’ancien droit. Pendant cette période, les bénéfices déterminants au sens de l’art. 3, al. 3, de la présente loi sont calculés conformément à la version valable jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification. Sont utilisés les facteurs bêta de l’année de référence 2020. Les bénéfices pondérés par les facteurs bêta sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources des années de référence correspondantes; à partir de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur, le volume de ces bénéfices est réduit d’un cinquième chaque année.

2Ce mode de calcul est également utilisé si la personne morale a renoncé volontairement à son statut fiscal particulier après le 31 décembre 2016.

3De la cinquième à la onzième année de référence suivant l’entrée en vigueur de ladite modification, le Conseil fédéral peut introduire des seuils et des plafonds pour les facteurs au moyen desquels les bénéfices des personnes morales sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources au sens de l’art. 3, al. 3.

4Durant les années mentionnées à l’al. 3, la dotation minimale prévue par l’art. 3a, al. 2, let. a, est régie par les ressources entrant en ligne de compte la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la modification. La Confédération verse aux cantons concernés des contributions complémentaires s’élevant à 180 millions de francs par an. Ces dernières ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.27

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 2395, 2413; FF 2018 2565).
  2. RO 1991 1256; 1998 669
  3. RS 642.14
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si le peuple et les cantons acceptent l’arrêté du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons28.

3Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en tenant compte de l’état de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200829
Art. 20: 1er avril 200530

Historique et notes (3)
  1. FF 2002 2415
  2. O du 7 novembre 2007 (RO 2007 6821)
  3. ACF du 3 mars 2005 (RO 2005 1637).

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