Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Section 2 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Art. 3 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Potentiel de ressources

1Le potentiel de ressources d’un canton correspond à la valeur de ses ressources exploitables fiscalement.

2Il est calculé sur la base:

a.
du revenu imposable des personnes physiques selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3;
b.
de la fortune des personnes physiques;
c.
des bénéfices imposables des personnes morales selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct.

3Le Conseil fédéral fixe une franchise uniforme déductible du revenu. En ce qui concerne la fortune des personnes physiques, il tient compte du fait que son exploitation fiscale diffère de celle du revenu.4 En ce qui concerne les bénéfices des personnes morales, il prend en considération le fait que leur exploitabilité fiscale diffère de celle des revenus et de la fortune des personnes physiques; à cet effet, il distingue notamment les bénéfices visés à l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)5 des autres bénéfices.6

4En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral calcule chaque année le potentiel de ressources de chaque canton par habitant, sur la base des chiffres des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles.

5Les cantons ayant un potentiel de ressources par habitant supérieur à la moyenne suisse sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les cantons ayant un potentiel de ressources par habitant inférieur à la moyenne suisse sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

Historique et notes (4)
  1. RS 642.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).
  3. RS 642.14
  4. Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RO 2019 2395, 2413; FF 2018 2565). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 3a Détermination et répartition des fonds

1Le Conseil fédéral détermine chaque année les versements dus aux cantons à faible potentiel de ressources sur la base de leur potentiel de ressources par habitant.

2 Les versements sont calculés comme suit:

a.
les cantons dont le potentiel de ressources par habitant est inférieur à 70 % de la moyenne suisse perçoivent des prestations au titre de la péréquation des ressources de manière à ce que leur potentiel de ressources par habitant atteigne, après péréquation, 86,5 % de la moyenne suisse;
b.
pour les cantons dont le potentiel de ressources par habitant est compris entre 70 et 100 % de la moyenne suisse, les prestations au titre de la péréquation des ressources sont progressivement réduites, en fonction de la différence décroissante entre le potentiel de ressources et la moyenne suisse; lorsqu’un canton ayant un potentiel de ressources de 70 % atteint une unité supplémentaire de recettes fiscales standardisées, les prestations diminuent de 90 % de cette unité;
c.
le classement des cantons résultant du potentiel de ressources par habitant ne doit pas être modifié par la péréquation des ressources.

3Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 4 Financement

1Les cantons à fort potentiel de ressources et la Confédération financent la péréquation des ressources.

2La part totale annuelle des cantons à fort potentiel de ressources équivaut à deux tiers de la part de la Confédération.8

3Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre son potentiel de ressources par habitant et la moyenne suisse.9

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

Art. 5 et 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janvier 2020 (RO 2019 3817; FF 2018 6607).

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