Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) · RS 613.2

Section 4 Collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges

Art. 10 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Obligation de collaborer

1L’Assemblée fédérale peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Constitution.

2L’obligation revêt la forme d’une déclaration de force obligatoire générale (art. 14) ou d’une obligation d’adhérer (art. 15).

3Les cantons règlent la collaboration dans des conventions intercantonales.

Art. 11 Buts

La collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges vise les buts suivants:

a.
garantir une offre minimale de services à la collectivité;
b.
exécuter des tâches cantonales collectivement et de manière rationnelle;
c.
compenser de manière équitable les coûts des services profitant à plusieurs cantons en assurant aux cantons concernés une participation adéquate aux décisions et à la mise en œuvre.

Art. 12 Principes de péréquation

La péréquation des prestations dont profitent plusieurs cantons tiendra compte en particulier de l’utilisation effective de ces prestations, de l’ampleur du droit de participation aux décisions et à la mise en œuvre ainsi que des avantages ou inconvénients considérables qui y sont liés et dont le canton fournisseur bénéficie en raison de sa situation.

Art. 13 Accord-cadre intercantonal

Les cantons élaborent un accord-cadre intercantonal portant sur la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges. Ils y arrêtent notamment:

a.
les principes de la collaboration intercantonale;
b.
les principes de la compensation des charges;
c.
les organes compétents;
d.
la participation des parlements cantonaux à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;
e.
les procédures d’adhésion et de dénonciation;
f.
la procédure intercantonale de règlement des différends applicable à tous les litiges liés à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges;
g.
la mesure dans laquelle les principes de la collaboration intercantonale et de la compensation des charges entre le canton et ses communes s’appliquent.

Art. 14 Déclaration de force obligatoire générale

1L’Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral soumis au référendum, donner force obligatoire générale:

a.
à l’accord-cadre intercantonal si au moins 21 cantons le demandent;
b.
à une convention intercantonale dans un des domaines cités à l’art. 48a, al. 1, de la Constitution, si au moins 18 cantons le demandent.

2Les cantons concernés sont consultés avant la décision.

3Les cantons qui sont contraints d’adhérer à une convention en vertu d’une déclaration de force obligatoire générale ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons ayant déjà adhéré.

4La déclaration de force obligatoire générale ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

5Les arrêtés fédéraux sur la déclaration de force générale obligatoire peuvent prévoir que l’Assemblée fédérale est habilitée à lever la force générale obligatoire par arrêté fédéral simple, lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si:

a.
au moins six cantons le demandent pour l’accord-cadre intercantonal;
b.
au moins neuf cantons le demandent pour une convention intercantonale.

6Les cantons ne peuvent demander la levée de la déclaration de force obligatoire avant cinq ans.

Art. 15 Obligation d’adhérer

1À la demande d’au moins la moitié des cantons qui sont parties à une convention intercantonale ou dont les négociations ont abouti à un projet final de convention, l’Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, contraindre un ou plusieurs cantons à l’adhésion.

2Les cantons concernés sont consultés avant la décision.

3Les cantons qui sont contraints d’adhérer à une convention ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres cantons.

4L’obligation d’adhérer ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

5L’Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, lever l’obligation d’adhérer lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si la moitié des cantons parties à la convention intercantonale le demande.

6Les cantons ne peuvent demander la levée de l’obligation d’adhérer avant cinq ans.

Art. 16 Voies de droit

1Les cantons instituent des autorités judiciaires qui statuent comme autorités cantonales ou intercantonales de dernière instance sur les recours contre les décisions d’organes intercantonaux.

2Si un canton viole une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, chaque canton ou l’organe intercantonal concerné peut saisir le Tribunal fédéral lorsque la convention intercantonale sur le règlement des différends n’a pas permis d’aboutir à un accord.

Art. 17 Applicabilité directe

Si un canton ne met pas en œuvre une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, ou s’il ne le fait pas dans les délais, les citoyens concernés peuvent faire valoir des droits fondés sur cette convention ou décision à condition que les dispositions matérielles qu’elle contient soient suffisamment claires et précises.

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