Art. 15 Auxiliaires et stagiaires
1Les contrats de travail des auxiliaires et des stagiaires sont régis par les dispositions légales minimales, en dérogation aux art. 3 à 7 et 9 à 14.
2Les salaires des stagiaires sont déterminés comme suit:
- a.
- catégorie I (stagiaire de 3e ou 4e année de maturité professionnelle): 1800 francs par mois ou 23 400 francs par année (y c. 13e mois de salaire);
- b.
- catégorie II (stagiaire de haute école ou d’université): 2500 francs par mois ou 32 500 francs par année (y c. 13e mois de salaire);
- c.
- catégorie III (stagiaire diplômé d’une haute école ou d’une université): 3200 francs par mois ou 41 600 francs par année (y c. 13e mois de salaire).