1En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident après la période d’essai, la fondation continue à verser le salaire comme suit:
- a.
- 100 % du salaire durant les douze premiers mois;
- b.
- 80 % du salaire après les douze premiers mois, compte tenu des conditions suivantes:
- 1.
- en cas d’incapacité de travail d’au moins 50 % pour cause de maladie, les collaborateurs ont droit à 730 indemnités journalières entières ou partielles au maximum sur une période de 900 jours, après un délai de carence de 60 jours,
- 2.
- en cas d’accident, le salaire est versé aussi longtemps que l’assurance-accidents verse des indemnités journalières, mais au plus durant douze mois supplémentaires.
2En cas d’incapacité de travail ou d’incapacité de prendre ses vacances pour cause de maladie ou d’accident, le collaborateur doit informer sans délai son supérieur direct. Si l’incapacité dure plus de trois jours ouvrables, il doit présenter un certificat médical. Dans des cas particuliers, la fondation peut exiger un certificat médical dès le premier jour de maladie. Les vacances ou les jours de congé peuvent être compensés dans la mesure où le collaborateur peut présenter un certificat médical valable dès le premier jour (à l’étranger, le certificat doit si possible être établi par un hôpital). La fondation (ou l’assurance d’indemnités journalières) peut demander un examen par un médecin-conseil.
3Pour couvrir le risque de maladie, la fondation souscrit une assurance collective d’indemnités journalières qui offre les conditions suivantes:
- a.
- l’assurance collective d’indemnités journalières verse 720 indemnités journalières correspondant à 80 % du salaire AVS sur une période de 900 jours consécutifs, déduction faite du délai de carence;
- b.
- le délai de carence est de 60 jours;
- c.
- lorsqu’un collaborateur quitte l’assurance collective d’indemnités journalières, il peut adhérer à l’assurance individuelle dans les 30 jours (ou, en vertu de l’art. 71, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7, dans les trois mois à compter du début du chômage au sens de l’art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage8); la fondation informe le collaborateur de ce droit.
4Lorsque l’obligation de verser le salaire conformément à l’al. 1 prend fin, le collaborateur perd tout droit au versement du salaire, indépendamment de la poursuite des rapports de travail. Lorsqu’un collaborateur a repris intégralement le travail pendant au moins douze mois sans interruption et qu’il connaît une rechute ou une nouvelle incapacité de travail, celle-ci est traitée comme un nouveau cas et il a de nouveau droit au versement de son salaire conformément à l’al. 1.
5Au terme des rapports de travail, les collaborateurs engagés pour une durée déterminée ne peuvent prétendre qu’aux prestations de l’assurance d’indemnités journalières, le cas échéant.
6Les collaborateurs s’acquittent d’une contribution s’élevant à un tiers des primes de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Les primes de l’assurance contre les accidents non professionnels sont prises en charge pour un tiers par la fondation et pour deux tiers par les collaborateurs. Ces deux primes sont déduites du salaire mensuel.
7En ce qui concerne le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident, l’art. 324a CO9 est réservé.