1Dans le cas d’une restructuration, la fondation assume le financement de la rente transitoire à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:
- a.
- le collaborateur a 60 ans révolus à la fin des rapports de travail;
- b.
- les rapports de travail ont duré au moins cinq ans;
- c.
- il n’est pas possible d’attribuer au collaborateur un travail correspondant à son taux d’occupation et pouvant raisonnablement être exigé de lui;
- d.
- le collaborateur n’a pas refusé un travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.
2Si le collaborateur a entre 60 et 62 ans lorsqu’il prend sa retraite anticipée, il touche la rente de vieillesse à laquelle il aurait eu droit s’il avait pris sa retraite à 63 ans révolus ainsi que la rente transitoire prévue à l’al. 1.
3Si le collaborateur a 63 ans révolus ou plus lorsqu’il prend sa retraite anticipée, il touche la rente de vieillesse réglementaire ainsi que la rente transitoire prévue à l’al. 1.