Art. 3 Administration de la fortune
1Les fonds de compensation constituent au sein de l’établissement des fortunes distinctes. Ils sont administrés en commun.
2Un profil de placement et de risque est défini pour chacun des fonds de compensation.
3En règle générale, la fortune des fonds de compensation est placée en commun. La part de la fortune placée en commun et du résultat des placements qui revient à chaque fonds de compensation est déterminée en fonction de la participation de ce dernier au placement considéré.
4Les actifs des fonds de compensation doivent être exploités de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché, en adéquation avec le profil de placement et de risque du fonds de compensation.
5Pour chaque fonds de compensation, des liquidités suffisantes doivent être conservées en tout temps pour pouvoir:
- a.
- verser aux caisses de compensation les soldes de comptes en leur faveur; et
- b.
- accorder aux caisses de compensation les avances nécessaires à la fourniture des prestations légales de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.
6Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation, à l’exception des flux financiers à court terme dans la trésorerie.