Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG · RS 830.2

Section 3 Organisation

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Organes

Les organes de l’établissement sont:

a.
le conseil d’administration;
b.
la direction;
c.
l’organe de révision.

Art. 7 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration est l’organe suprême de l’établissement.

2Il est composé de onze membres qualifiés qui garantissent l’exercice d’une activité irréprochable. Les organisations patronales et syndicales suisses et la Confédération sont équitablement représentées.

3Le Conseil fédéral définit le profil de compétences des membres du conseil d’administration.

4Il nomme les membres pour une période de quatre ans et désigne le président et le vice-président. Le mandat des membres est renouvelable deux fois. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre pour de justes motifs.

5Il fixe les honoraires versés aux membres du conseil d’administration et les autres conditions contractuelles.

6Le contrat conclu entre les membres du conseil d’administration et l’établissement est régi par le droit public. Les dispositions du code des obligations7 s’appliquent par analogie à titre complémentaire.

7Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de l’établissement. Ils sont tenus de garder le secret sur les affaires de l’établissement pendant l’exercice de leur fonction au conseil d’administration et après la fin de leur mandat.

8Avant leur nomination, ils déclarent leurs liens d’intérêt au Conseil fédéral; ils communiquent sans délai toute modification à ce sujet aussi longtemps qu’ils ont la qualité de membre. Le conseil d’administration rend compte de ces liens d’intérêts dans le rapport annuel (art. 16, al. 1, let. b).

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 8 Tâches du conseil d’administration

1Le conseil d’administration a les tâches suivantes:

a.
il édicte le règlement d’organisation de l’établissement et le soumet à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur (DFI);
b.
il édicte le règlement de placement et définit la stratégie de placement de la fortune;
c.
il édicte l’ordonnance sur le personnel de l’établissement et la soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
d.
il adopte les mesures organisationnelles et contractuelles nécessaires pour préserver les intérêts de l’établissement et éviter les conflits d’intérêts;
e.
il approuve l’effectif du personnel de l’établissement;
f.
il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur et des autres membres de la direction;
g.
il assure la surveillance de la direction;
h.
il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques appropriés;
i.
il assure la solvabilité de l’établissement en tant qu’entreprise et pour chacun des fonds de compensation;
j.
il fixe les principes régissant l’établissement du bilan et l’évaluation dans le cadre des prescriptions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 13, al. 3;
k.
il adopte le budget des dépenses d’exploitation et d’administration de l’établissement;
l.
il établit et adopte le rapport de gestion annuel visé à l’art. 16; il le soumet à l’approbation du Conseil fédéral et propose simultanément à ce dernier de lui donner décharge;
m.
il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral;
n.
il informe le public des résultats de placement des fonds de compensation;
o.
il représente l’établissement en tant que partie au contrat visé à l’art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)8.

2Le conseil d’administration peut confier à des commissions la préparation et l’exécution de ses décisions et leur déléguer les compétences décisionnelles afférentes. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 9 Direction

1La direction est l’organe opérationnel de l’établissement. Elle a à sa tête un directeur.

2Elle accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
elle dirige les affaires;
b.
elle prépare les affaires du conseil d’administration et des commissions;
c.
elle établit le budget des dépenses d’exploitation et d’administration de l’établissement;
d.
elle fait régulièrement rapport au conseil d’administration et l’informe sans délai de tout événement particulier;
e.
elle représente l’établissement à l’extérieur;
f.
elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l’établissement, sous réserve de l’art. 8, al. 1, let. f;
g.
elle exécute toutes les tâches que la présente loi, le règlement d’organisation ou les directives du conseil d’administration ne confient pas à un autre organe.

3Le règlement d’organisation fixe les modalités.

4Le directeur prend part aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 10 Organe de révision

1Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. L’organe de révision est chargé de la révision de l’établissement, y compris des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Il contrôle le compte annuel de la gestion de fortune et vérifie s’il existe un système de contrôle interne et un système de gestion des risques; il contrôle également les indications du rapport annuel (art. 16, al. 1, let. b) concernant la gestion du personnel.

2Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie.

3L’organe de révision présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport détaillé sur les résultats de son contrôle.

4L’établissement assure que les engagements contractuels passés avec des banques de dépôt prévoient la possibilité pour l’organe de révision d’accéder aux résultats pertinents de la révision externe de ces banques. Si le contrat le prévoit, l’organe de révision de l’établissement peut charger l’organe de révision des banques de dépôt de procéder à des contrôles complémentaires.

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