Loi fédérale sur l'établissement chargé de l'administration des fonds de compensation de l'AVS, de l'AI et du régime des APG · RS 830.2

Section 5 Comptabilité, frais de fonctionnement, rapport de gestion et imposition

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Présentation des comptes

1Les comptes de l’établissement sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité.

2Ils sont établis conformément aux principes garantissant la régularité de la tenue des comptes, notamment aux principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

4Les règles applicables à l’établissement du bilan et à l’évaluation qui découlent des normes régissant la présentation des comptes figurent en annexe du bilan.

Art. 14 Tenue des comptes

1L’établissement est responsable de la tenue des comptes de la gestion de fortune, ainsi que des frais d’exploitation et d’administration qui en découlent. Il attribue le résultat financier mensuellement à chaque fonds de compensation en proportion de la participation de ce dernier au placement considéré.

2L’établissement présente un compte agrégé qui se fonde sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 71, al. 1bis, LAVS11.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 16 Rapport de gestion

1Le rapport de gestion comprend:

a.
le compte annuel de l’établissement;
b.
le rapport annuel de l’établissement;
c.
les comptes annuels séparés de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 71, al. 1bis, LAVS12.

2Le compte annuel de l’établissement et ceux des trois assurances sociales se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Le compte annuel de l’établissement contient notamment des informations sur l’état et l’évolution des placements.

3Le rapport annuel de l’établissement contient notamment des informations sur la gestion des risques, la gestion du personnel et les liens d’intérêt au sens de l’art. 7, al. 8.

4Le conseil d’administration arrête le rapport de gestion à la fin de l’année civile.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 17 Imposition

L’établissement est exonéré des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations. La perception d’impôts sur le capital pour ce qui est des immeubles n’ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l’activité administrative des fonds de compensation est réservée.

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