Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues · RS 832.312.15

Section 2 Formation de grutier

Chapitre 3 Permis et formation de grutier

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Généralités

1La formation requise pour l’obtention d’un permis de grutier comprend un cours de base et un examen.

2Le titulaire du permis de grutier de l’une des catégories peut se présenter à l’examen pour l’obtention du permis de l’autre catégorie sans avoir à suivre un nouveau cours de base.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 13 Cours de base et examens

1Les cours de base et les examens portent sur les matières suivantes:

a.
le montage sur le lieu de travail et l’emploi des camions-grue pour les grues de la catégorie A;
b.
l’emploi des grues à tour pivotantes pour les grues de la catégorie B;
c.
l’élingage correct des charges, en théorie et en pratique;
d.
les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l’emploi de grues;
e.
les droits et les obligations des grutiers;
f.
la vérification et l’entretien des grues par les grutiers.

2L’examen peut être répété deux fois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 14 Reconnaissance des cours de base et des examens

1Les établissements de formation qui garantissent qu’ils respectent durablement les conditions visées à l’art. 13 peuvent faire reconnaître leurs cours de base et leurs examens par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

2Ils doivent présenter à la CNA une demande, rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse, indiquant notamment:

a.
les parties des formations proposées, par catégorie de grues;
b.
le plan d’études et le règlement du cours de base;
c.
les matières et le règlement d’examen;
d.
les qualifications des formateurs;
e.
les qualifications des experts aux examens;
f.
l’organisation et le financement des cours de base et des examens.

3Si la CNA constate que les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies, elle peut retirer la reconnaissance des cours de base et des examens.

4La CNA tient une liste des cours de base et des examens reconnus; cette liste est publique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

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