1Chaque grue doit être pourvue d’un livre de grue. Les grues qui ont été mises en circulation après le 31 décembre 1996 doivent en outre être pourvues de la déclaration de conformité du producteur prévue par l’art. 9 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits8. Ces documents doivent être conservés de façon à pouvoir être consultés sur demande par l’organe d’exécution compétent au sens des art. 47 à 51 OPA9 (organe d’exécution).10
2Le livre de grue doit au moins contenir les données suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse du fabricant;
- b.
- l’indication de la série ou du type;
- c.
- le numéro de série;
- d.
- l’année de fabrication;
- e.
- les données techniques de base, en particulier les dimensions, le poids, la capacité de charge et l’état possible d’équipement.
3Doivent en outre être portés dans le livret de grue, dans l’ordre chronologique, avec la date, le nom et la signature:11
- a.
- le résultat des contrôles requis à l’art. 15;
- b.
- les travaux de maintenance et les modifications effectuées;
- c.12
- les emplacements et l’état d’équipement des grues, sauf pour les camions-grue définis à l’art. 2, al. 2, let. a, et pour les grues de chargement des camions, les grues sur rails et les élévateurs télescopiques définis à l’art. 2, al. 2, let. c;
- d.
- les événements à caractère exceptionnel qui ont trait à la sécurité de la grue;
- e.
- le nom du propriétaire de la grue.