Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues · RS 832.312.15

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité des travailleurs lors de l’utilisation des grues.2

2À défaut de réglementation spéciale dans la présente ordonnance, l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)3 s’applique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
  2. RS 832.30

Art. 2 Grues

1Sont considérés comme grues au sens de la présente ordonnance les appareils de levage qui présentent les caractéristiques suivantes:

a.
la charge nominale au crochet de la grue est de 1000 kg au moins ou le moment de charge est de 40 000 Nm au moins;
b.
l’appareil possède un dispositif de levage actionné par un moteur;
c.
le crochet de la grue peut être déplacé librement à l’horizontale sur un axe au minimum.

2Les grues sont classées dans les catégories suivantes:

a.5
les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d’un treuil;
b.
les grues à tour pivotantes comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable;
c.6
les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de flèche est de 22 m au plus, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails non équipés de treuils.

3Ne sont pas considérés comme grues:

a.
les appareils qui servent au transport de personnes;
b.
les machines de chantier conçues pour les travaux de terrassement et équipées d’un crochet de suspension.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 343).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 343).

Art. 3 Livre de grue et déclaration de conformité

1Chaque grue doit être pourvue d’un livre de grue. Les grues qui ont été mises en circulation après le 31 décembre 1996 doivent en outre être pourvues de la déclaration de conformité du producteur prévue par l’art. 9 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits8. Ces documents doivent être conservés de façon à pouvoir être consultés sur demande par l’organe d’exécution compétent au sens des art. 47 à 51 OPA9 (organe d’exécution).10

2Le livre de grue doit au moins contenir les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse du fabricant;
b.
l’indication de la série ou du type;
c.
le numéro de série;
d.
l’année de fabrication;
e.
les données techniques de base, en particulier les dimensions, le poids, la capacité de charge et l’état possible d’équipement.

3Doivent en outre être portés dans le livret de grue, dans l’ordre chronologique, avec la date, le nom et la signature:11

a.
le résultat des contrôles requis à l’art. 15;
b.
les travaux de maintenance et les modifications effectuées;
c.12
les emplacements et l’état d’équipement des grues, sauf pour les camions-grue définis à l’art. 2, al. 2, let. a, et pour les grues de chargement des camions, les grues sur rails et les élévateurs télescopiques définis à l’art. 2, al. 2, let. c;
d.
les événements à caractère exceptionnel qui ont trait à la sécurité de la grue;
e.
le nom du propriétaire de la grue.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
  2. RS 930.111
  3. RS 832.30
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2583).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

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