Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues · RS 832.312.15

Chapitre 3 Permis et formation de grutier

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Permis de grutier

Art. 8 Catégories

Le permis de grutier est délivré pour les catégories suivantes:

a.
catégorie A: pour les camions-grue;
b.18
catégorie B: pour les grues à tour pivotantes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 9 Octroi du permis d’élève grutier

1Le permis d’élève grutier est délivré à quiconque:

a.
a atteint l’âge de 17 ans;
b.
est en mesure, compte tenu de son état physique et psychique, de conduire une grue en toute sécurité et de se faire comprendre sur le lieu de travail; un examen d’embauche au sens de l’art. 72 OPA20 est exigé pour les jeunes gens âgés de moins de 18 ans.

2Les personnes qui entrent en considération pour être formées au métier de grutier, mais dont l’aptitude à exercer cette activité doit encore être évaluée, reçoivent le permis d’élève grutier pour la période de sélection. Ce permis est remis à titre unique, sur demande, et il est valable au maximum pendant deux mois.

3Les personnes qui ont terminé avec succès le cours de base au sens de l’art. 12, al. 1, et qui veulent se préparer aux examens reçoivent le permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques. Ce permis est remis à titre unique, sur demande, et il est valable au maximum pendant dix mois. En cas d’échec aux examens, le permis d’élève grutier peut être prolongé au maximum deux fois, à compter de la date de l’examen, à chaque fois pour une durée de six mois.

4En cas de maladie, d’accident, de grossesse, de service militaire, de service civil ou de service dans la protection civile, le permis d’élève grutier pour la période des travaux pratiques peut être prolongé de la durée correspondante, sur demande écrite dûment motivée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
  2. RS 832.30

Art. 10 Octroi du permis de grutier

Le permis de grutier de la catégorie A ou B est délivré aux personnes qui:

a.
sont âgées de 18 ans révolus;
b.
sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir la conduite d’une grue en toute sécurité;
c.21
ont terminé avec succès la formation de grutier conformément à l’art. 12 ou une formation équivalente.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 11 Compétence pour l’octroi et le retrait du permis

1Les permis de grutier et d’élève grutier sont délivrés par la CNA.

2La CNA retire le permis lorsque:

a.
les conditions requises pour l’octroi du permis ne sont plus remplies;
b.
le titulaire du permis contrevient intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents.

Section 2 Formation de grutier

Art. 12 Généralités

1La formation requise pour l’obtention d’un permis de grutier comprend un cours de base et un examen.

2Le titulaire du permis de grutier de l’une des catégories peut se présenter à l’examen pour l’obtention du permis de l’autre catégorie sans avoir à suivre un nouveau cours de base.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 13 Cours de base et examens

1Les cours de base et les examens portent sur les matières suivantes:

a.
le montage sur le lieu de travail et l’emploi des camions-grue pour les grues de la catégorie A;
b.
l’emploi des grues à tour pivotantes pour les grues de la catégorie B;
c.
l’élingage correct des charges, en théorie et en pratique;
d.
les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l’emploi de grues;
e.
les droits et les obligations des grutiers;
f.
la vérification et l’entretien des grues par les grutiers.

2L’examen peut être répété deux fois.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 14 Reconnaissance des cours de base et des examens

1Les établissements de formation qui garantissent qu’ils respectent durablement les conditions visées à l’art. 13 peuvent faire reconnaître leurs cours de base et leurs examens par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

2Ils doivent présenter à la CNA une demande, rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse, indiquant notamment:

a.
les parties des formations proposées, par catégorie de grues;
b.
le plan d’études et le règlement du cours de base;
c.
les matières et le règlement d’examen;
d.
les qualifications des formateurs;
e.
les qualifications des experts aux examens;
f.
l’organisation et le financement des cours de base et des examens.

3Si la CNA constate que les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies, elle peut retirer la reconnaissance des cours de base et des examens.

4La CNA tient une liste des cours de base et des examens reconnus; cette liste est publique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

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