Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues · RS 832.312.15

Chapitre 2 Utilisation des grues

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Principes

1Les grues ne peuvent être utilisées qu’en parfait état de service. Elles doivent être transportées, installées, entretenues et démontées de façon à ne mettre personne en danger. Les indications du fabricant doivent être observées.

2Le montage et le démontage de grues ainsi que les travaux de maintenance ne peuvent être exécutés que par des personnes formées à cet effet.

3Avant d’utiliser des grues à proximité de conduites électriques dénudées ou d’installations ferroviaires, les mesures complémentaires adéquates doivent être convenues avec le propriétaire des conduites électriques ou avec les sociétés de chemins de fer. Si les personnes concernées ne parviennent pas à se mettre d’accord, il convient d’en informer l’organe d’exécution.

4Lorsque des obstacles limitent le domaine d’action des grues, des mesures de protection doivent être prises pour éviter les collisions.

5Le transport de personnes au moyen de grues qui ne sont pas expressément prévues à cet effet par le fabricant est interdit. Lorsque des circonstances spéciales rendent un tel transport nécessaire, une autorisation préalable au sens de l’art. 69 OPA13 doit être demandée à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 5 Exigences applicables au personnel conduisant les grues

1Les travaux de levage au moyen des grues ne peuvent être exécutés que par des personnes qui:

a.
sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir la conduite d’une grue en toute sécurité;
b.
peuvent se faire comprendre sur le lieu de travail;
c.14
sont formées sur la manière d’utiliser une grue.

2Les travaux de levage au moyen de camions-grue ou de grues à tour pivotantes ne peuvent être exécutés que par des personnes titulaires de l’un des permis suivants:

a.
permis de grutier;
b.
permis d’élève grutier pour la période de sélection, si l’élève est accompagné d’une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d’un supérieur ayant l’expérience professionnelle requise pour cette tâche;
c.
permis d’élève grutier pour la période de travaux pratiques, si l’élève est sous la surveillance d’une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d’un supérieur ayant l’expérience professionnelle requise pour cette tâche.15

3Aucun permis n’est nécessaire pour les travaux de levage exécutés dans le cadre des cours de base et des examens.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 343).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 6 Travaux de levage

1Les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger.

2Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque transport et être en parfait état de service.

3Les personnes qui élinguent des charges doivent être formées sur la manière de procéder.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 343).

Art. 7 Grue d’une autre entreprise

L’entreprise qui se voit mettre une grue à disposition par une autre entreprise répond du respect des prescriptions de la présente ordonnance, à moins que les entreprises concernées n’en conviennent autrement par écrit.

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