Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues · RS 832.312.15

Chapitre 4 Contrôle

Art. 15 à 18a · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contrôles des grues

Art. 15

1L’employeur doit faire contrôler régulièrement, selon les règles reconnues de la technique, si les grues qu’il utilise sont en parfait état de service ou s’assurer que ces contrôles ont été exécutés.

2Les contrôles doivent être exécutés par des personnes formées à cet effet.

3Pour le contrôle des camions-grue et des grues à tour pivotante, il faut faire appel à un expert en grues au sens de l’art. 16, al. 1.25

4La commission de coordination édicte des directives sur la fréquence, l’ampleur et la procédure des contrôles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Section 2 Experts en grues

Art. 16 Reconnaissance

1La CNA reconnaît comme expert en grues les personnes qui:26

a.
sont titulaires d’un brevet fédéral d’agent de maintenance ou d’un certificat équivalent;
b.27
peuvent justifier d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine du montage, du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotantes, et
c.
ont une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle dans la fabrication de grues.

2Les experts en grues sont tenus de suivre une formation continue appropriée dans les domaines qui sont indispensables à l’exercice de leurs tâches, en particulier dans le domaine de la maintenance et dans celui de la technique relative aux grues.

3La CNA peut décider du retrait de la reconnaissance lorsque:

a.
les conditions de la reconnaissance ne sont plus remplies;
b.
l’expert ne se conforme pas aux prescriptions de la présente ordonnance, en particulier dans l’exercice de ses tâches.

4La CNA tient une liste des experts en grues; cette liste est publique.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 17 Statut vis-à-vis de l’entreprise

1L’employeur doit assurer aux experts en grues les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Ceux-ci doivent renseigner l’employeur sur leur activité.

2Les experts en grues doivent bénéficier de l’indépendance nécessaire pour s’acquitter de leur tâche. L’accomplissement de leur tâche ne doit entraîner pour eux aucun préjudice.

Art. 18 Statut vis-à-vis de la CNA

1Les experts en grues doivent renseigner la CNA, à sa demande, sur leurs activités de contrôle et tenir leurs documents à disposition. La CNA en informe l’employeur.

2La CNA conseille et soutient les experts en grues.

3En cas de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs et si l’employeur refuse de prendre les mesures qui s’imposent, les experts en grues doivent immédiatement en aviser la CNA.

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