Art. 20 Dispositions transitoires concernant les conducteurs de grues
1Toute personne ayant acquis, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une expérience professionnelle comme grutier peut obtenir le permis d’élève grutier sans avoir suivi au préalable le cours de base décrit à l’art. 13, al. 1. Si cette personne peut justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, il lui est délivré un permis d’élève grutier valable jusqu’au 31 décembre 2004. On ne peut se présenter à l’examen de grutier qu’après avoir suivi le cours de base de la catégorie correspondante.
2Toute personne qui a obtenu, avant le 1er juillet 2000, un permis de grutier reconnu par des autorités cantonales ou communales ou un permis équivalent peut demander à la CNA un permis de grutier des catégories A ou B. L’art. 10, let. b, est réservé.31
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).