Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues · RS 832.312.15

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 20 à 24 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 20 Dispositions transitoires concernant les conducteurs de grues

1Toute personne ayant acquis, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une expérience professionnelle comme grutier peut obtenir le permis d’élève grutier sans avoir suivi au préalable le cours de base décrit à l’art. 13, al. 1. Si cette personne peut justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, il lui est délivré un permis d’élève grutier valable jusqu’au 31 décembre 2004. On ne peut se présenter à l’examen de grutier qu’après avoir suivi le cours de base de la catégorie correspondante.

2Toute personne qui a obtenu, avant le 1er juillet 2000, un permis de grutier reconnu par des autorités cantonales ou communales ou un permis équivalent peut demander à la CNA un permis de grutier des catégories A ou B. L’art. 10, let. b, est réservé.31

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 21 Dispositions transitoires concernant les experts en grues

1Toute personne qui aura acquis, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une expérience professionnelle de 25 ans au moins dans les domaines du montage, du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotantes et une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle dans la fabrication de grues, est reconnue, sur demande, comme expert en grues par la CNA.

2Toute personne qui aura acquis, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines du montage, du démontage et de la maintenance de camions-grue ou de grues à tour pivotantes et une expérience en électrotechnique et en technique de commande usuelle dans la fabrication de grues, est reconnue, sur demande, sans devoir effectuer un formation complémentaire, comme expert en grues par la CNA jusqu’au 30 juin 2003.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 21a Dispositions transitoires de la modification du 5 septembre 2007

Les exigences des art. 5, al. 2, et 15, al. 3, s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 pour les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs à fourche télescopique et les grues sur rails équipés de treuils, de même que pour les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de la flèche est supérieure à 22 m.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 5 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er oct. 2007 (RO 2007 4445).

Art. 24 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000, sous réserve de l’al. 2.

2L’art. 5, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2001.

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