Règlement d'organisation de la Banque nationale suisse · RS 951.153

Section 3 Déroulement de l’Assemblée générale

Art. 8 à 9 · 2 articles

En vigueur au 4 mai 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Constitution

1La présidence de l’Assemblée générale est exercée le président ou, en cas d’empêchement, par le vice-président du Conseil de banque.

2La personne qui préside l’Assemblée générale désigne les scrutateurs.

3Le procès-verbal de l’Assemblée générale est dressé par le secrétaire général ou, en cas d’empêchement, par un remplaçant. Le procès-verbal consigne les décisions.

4Une liste de présence est tenue. Elle indique le nombre des actionnaires présents, le nombre des actionnaires représentés et le nombre des actions représentées à l’Assemblée générale.

5Le procès-verbal et la liste de présence doivent être signés par le président et par la personne qui rédige le procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du Conseil de banque du 20 avr. 2022, approuvée par le CF le 4 mai 2022 et en vigueur depuis le 4 mai 2022 (RO 2022 323).

Art. 9 Quorum

1L’Assemblée générale délibère valablement si au moins 30 actionnaires, représentant au moins dix mille actions, sont présents.

2Si, à la première convocation, l’Assemblée générale ne réunit pas le quorum, une nouvelle assemblée doit être convoquée sans délai; celle-ci peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées, sous réserve des dispositions de l’al. 3.

3Les propositions soumises au Conseil fédéral en vertu de l’art. 36, let. f, LBN (révision de la LBN ou liquidation de la Banque nationale) ne peuvent faire l’objet d’une décision que si la moitié au moins de la totalité des actions est représentée.

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