Art. 8 Constitution
1La présidence de l’Assemblée générale est exercée le président ou, en cas d’empêchement, par le vice-président du Conseil de banque.
2La personne qui préside l’Assemblée générale désigne les scrutateurs.
3Le procès-verbal de l’Assemblée générale est dressé par le secrétaire général ou, en cas d’empêchement, par un remplaçant. Le procès-verbal consigne les décisions.
4Une liste de présence est tenue. Elle indique le nombre des actionnaires présents, le nombre des actionnaires représentés et le nombre des actions représentées à l’Assemblée générale.
5Le procès-verbal et la liste de présence doivent être signés par le président et par la personne qui rédige le procès-verbal.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la D du Conseil de banque du 20 avr. 2022, approuvée par le CF le 4 mai 2022 et en vigueur depuis le 4 mai 2022 (RO 2022 323).